Texte 2021042266
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence des Routes et de la Circulation : l'agence, visée à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) ;
2°travaux d'infrastructure MIA : des travaux en Région flamande qui concernent :
a)l'optimisation des pistes cyclables ou des réseaux cyclables par l'amélioration des pistes cyclables existantes ou l'aménagement de nouvelles pistes cyclables par les autorités locales ;
b)des mesures d'amélioration de la sécurité sur les routes régionales existantes et, si nécessaire, sur les routes communales adjacentes ayant un impact spatial limité, notamment des adaptations des carrefours et des ronds-points, des modifications des entrées et des sorties, des modifications du tracé de la route telles que l'aménagement de terre-pleins centraux, de déplacements de l'axe, de rétrécissements de la route ou de plates-formes de circulation, la modification des emplacements de parking ou l'installation de signalisations, de marquages et de feux de signalisation ;
3°ministre : la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Section 2.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté concerne un projet temporaire relatif à l'optimisation des procédures et des méthodes de travail pour des travaux d'infrastructure MIA, qui sont une situation spécifique telle que visée à l'article III.119, alinéa 2, 1° et 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Section 3.- Durée
Art. 3.Le projet temporaire a une durée de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, après cette durée de trois ans :
1°les procédures commencées sous le projet temporaire sont encore achevées conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2°les conventions conclues sous le projet temporaire continuent à être réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si elles concernent des matières telles que visées à l'article 7.
Chapitre 2.- Points et facilités de recherche
Section 1ère.- Méthodologie de projet
Art. 4.En ce qui concerne les travaux d'infrastructure MIA, il peut être dérogé à la méthodologie de projet, fixée aux articles 1 à 6, et aux articles 8 à 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base.
Les dérogations, visées à l'alinéa 1er, assurent que les travaux sont conçus, élaborés, analysés et évalués de manière coordonnée et intégrée.
Section 2.- Coopération avec des administrations locales
Art. 5.L'Agence des Routes et de la Circulation peut charger une ou plusieurs administrations locales de l'exécution de travaux d'infrastructure MIA pour des routes régionales. Dans ce cas, les administrations locales agissent comme maître d'ouvrage pour les travaux concernés. Les réceptions provisoires et définitives sont effectuées entre l'administration locale et le preneur d'ordre, en présence de l'Agence des Routes et de la Circulation.
Les travaux concernés sont considérés comme des projets communaux pour l'application de l'article 7, alinéa 3, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 et de l'article 15, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art. 6.Si les travaux d'infrastructure MIA concernent tant des infrastructures régionales et communales, et si le Gouvernement flamand procède à l'expropriation en fonction des infrastructures régionales, les administrations locales concernées peuvent charger le Gouvernement flamand de l'expropriation des biens immobiliers ou des droits réels nécessaires pour les infrastructures communales.
Les travaux concernés sont intégralement considérés comme des projets régionaux pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 et de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art. 7.L'Agence des Routes et de la Circulation peut charger des administrations locales de compétences de gestion relatives aux routes régionales et leurs dépendances, à l'exception des autoroutes, dans le cadre d'accords sur la réalisation ou l'exploitation de travaux d'infrastructure MIA.
Section 3.- Instruments
Art. 8.§ 1er. La Région flamande et les administrations locales sont autorisées à participer à des contrats de constatation tels que visés à l'article 2044 de l'ancien Code civil, dans le but de faire arrêter l'indemnité liée aux acquisitions requises par des travaux d'infrastructure MIA, par voie de décision de tiers contraignante.
La décision de tiers est prise par :
1°un géomètre-expert ou un membre du personnel de la division [1 du Service flamand des Impôts compétent pour les estimations et les évaluations]1, désigné par l'autorité ;
2°un géomètre-expert, désigné par le propriétaire ;
3°un médiateur, désigné par les deux géomètres-experts et instruit en droit administratif, qui agit comme président.
L'indemnité est fixée dans le respect des principes visés à l'article 16 de la Constitution.
La décision de tiers contraignante a la force juridique d'une convention conformément à l'article 1134 de l'ancien Code civil.
La Région flamande ou l'administration locale et le propriétaire ou le titulaire du droit réel supportent chacun les frais du géomètre-expert qu'ils ont désigné. Ils supportent chacun la moitié des frais du médiateur.
§ 2. Le juge de paix est compétent pour prendre connaissance de demandes de déclaration d'absence d'effets de la décision de tiers.
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(1AGF 2023-01-20/06, art. 6, 002; En vigueur : 04-03-2023)
Art. 9.L'article 8 peut être appliqué de la même manière, tant dans la phase administrative que judiciaire d'une procédure d'expropriation en fonction de travaux d'infrastructure MIA.
La décision d'expropriation dans la phase administrative et l'assignation dans la phase judiciaire mentionnent les possibilités de l'alinéa 1er et contiennent le texte de l'article 8.
Chapitre 3.- Suivi et évaluation
Art. 10.§ 1er. Le ministre met en place un panel d'experts pour suivre et évaluer le projet temporaire.
Le panel d'experts se compose des membres suivants :
1°un président, désigné par le ministre ;
2°un délégué du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3°un délégué de l'Agence des Routes et de la Circulation ;
4°trois experts, désignés par le président du panel d'experts.
§ 2. Dès que le panel d'experts a été mis en place, il assure le suivi du projet temporaire sans la moindre forme de direction ou d'intervention.
§ 3. Le suivi par le panel d'experts débouche sur une évaluation intermédiaire du projet temporaire après deux ans, et une évaluation finale dans la troisième et dernière année d'activité.
L'évaluation finale comprend :
1°la discussion des facteurs clés de succès qui ont contribué à la réussite ou à l'échec du projet temporaire ;
2°les enseignements à tirer des éléments visés au point 1°, et la manière dont le projet temporaire peut être maintenu ;
3°les recommandations politiques basées sur les enseignements et les résultats du projet temporaire.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2024, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2.
L'article 5, l'article 6, et l'article 8, § 2, ne produisent leurs effets, conformément à l'article III.121 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, que moyennant leur ratification par décret dans les six mois après leur approbation.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 5; 6; 8,§2 fixée au 24-11-2021 par DCFL 2021-10-22/07, art. 2)
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.