Texte 2021042255
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.
Art. 2.A la ligne 1.9 de l'annexe de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions relatives au transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2019, la phrase " Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes. " est remplacée par la phrase " Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes ou citernes mobiles. ".
Art. 3.A l'article 1, alinéa premier, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, le membre de phrase " et 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 " est remplacé par le membre de phrase " , 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 et 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 ".
Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique générale de mobilité et l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.