Texte 2021042037
Article 1er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, a), de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, il est inséré un point 16° /0, rédigé comme suit :
16° /0 Le conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau lorsque l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. | 20.4 | 16° /0 De bestuurder mag een overweg niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen. | 20.4 |
Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.