Texte 2021041692

30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-6-2021
Numéro
2021041692
Page
57614
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-04-30/14
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2021
Texte modifié
20180102622017012600201701254920122072812013035726
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 13/1. Avance récupérable

Art. 44/1. Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie.

La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.

Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité maximale majorée des aides.

La subvention est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 5/1. Avance récupérable

Art. 44/1. Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale majorée des aides.

L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit :

" 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité.

Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables :

a)en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;

b)en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence européen ;

c)en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat visé à l'article 32 contient les modalités détaillées du remboursement en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ".

Art. 6.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut nommer un ou plusieurs experts dont l'avis est recueilli conformément aux dimensions d'appréciation visées à l'article 27 et, le cas échéant, aux éléments visés à l'article 29. ".

Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots " dans les dix ans de la réception de la demande d'aide " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme d'avances récupérables ; ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre

Art. 9.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 17°, rédigé comme suit :

" 17° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ".

Art. 10.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ".

Art. 11.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité.

Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables :

a)en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;

b)en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence européen ;

c)en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ".

Art. 12.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité.

Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables :

a)en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;

b)en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence européen ;

c)en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ".

Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité.

Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables :

a)en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;

b)en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence européen ;

c)en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat visé à l'article 33 contient les modalités détaillées du remboursement en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ".

Art. 14.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots " dans les dix ans de la réception de la demande d'aide " sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme d'avances récupérables ; ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 réglant l'aide aux consortiums d'entreprises pour la recherche et le développement, intégrés dans un partenariat plus large avec des organismes de recherche, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie. ".

Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Egalement par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide peut être accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites et les conditions, visées à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'octroi d'aide se fait sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale en matière de protection de la sécurité publique. L'autorité fédérale sera informée sur l'octroi d'aide conformément au présent article. ".

Art. 18.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent article peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité.

Les modalités suivantes sont respectées quant aux avances récupérables :

a)en cas d'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt au moins égal au taux au taux de référence européen ;

b)en cas de réussite allant au-delà de l'issue favorable, l'avance est remboursée à un taux d'intérêt supérieur au taux de référence européen ;

c)en cas d'échec du projet, l'avance ne doit pas être remboursée intégralement. En cas de succès partiel, le remboursement est proportionnel au degré de réussite du projet.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, le contrat visé à l'article 31 contient les modalités détaillées du remboursement en cas de réussite du projet. La définition de l'issue favorable du projet, établie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, implique une identification des objectifs techniques et commerciaux du projet de manière préalable à l'octroi de l'aide. ".

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots " désigne un ou plusieurs experts externes " sont remplacés par les mots " peut désigner un ou plusieurs experts ".

Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, les mots " dans les dix ans de la réception de la demande d'aide " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 la décision de non-acceptation de la notification par le bénéficiaire du non-remboursement de l'aide accordée sous forme d'avances récupérables ; ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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