Texte 2021041497
Article 1er.A l'article 242 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 2019, tel qu'indexé conformément à l'article 258 " est remplacé par le membre de phrase " 2019, complété par l'intégration structurelle des corrections calculées conformément à l'article 255, tels qu'indexés conformément à l'article 258 " ;
2°entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le budget de base visé à l'alinéa 2 est complété par le budget payé jusqu'au 30 juin 2018 inclus par l'Office national de Sécurité sociale en tant que prime du Fonds budgétaire interdépartemental de Promotion de l'Emploi. Le budget est indexé conformément à l'article 258. ".
Art. 2.A l'article 243 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, ainsi rédigé :
" 3° le montant provisionnel en compensation des coûts supplémentaires liés au transport de patients visant à contrôler la pandémie du COVID-19. ".
Art. 3.A la partie 5, titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, il est ajouté une section 4, comprenant l'article 249/1, ainsi rédigée :
" Section 4. Montant en compensation des coûts supplémentaires liés au transport de patients visant à contrôler la pandémie du COVID-19
Art. 249/1. Dans le BRZ (Budget des Hôpitaux de Revalidation), un montant provisionnel de 600 euros par tranche complète de quinze lits agréés est alloué pour l'année de service 2021 en compensation des coûts supplémentaires liés au transport de patients dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Le ministre détermine les modalités dans un accord avec les hôpitaux de revalidation. ".
Art. 4.Dans la partie 5, titre 1er, chapitre 4, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase " 2018-2020 " dans l'intitulé de la section 4 est remplacé par le membre de phrase " 2018-2021 ".
Art. 5.A l'article 252/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " 2018-2020 " est remplacé par le membre de phrase " 2018-2021 " ;
2°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " l'exercice 2020 " est remplacé par le membre de phrase " les exercices 2020 et 2021 " et le membre de phrase " jusqu'en 2020 " est remplacé par le membre de phrase " jusqu'en 2020 et 2021 respectivement " ;
3°dans l'alinéa 5, le membre de phrase " et mars 2021 " est remplacé par le membre de phrase " mars 2021 et mars 2022 " et le membre de phrase " et 2021 " est remplacé par le membre de phrase " , 2021 et 2022 ".
Art. 6.A l'article 253 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé :
" 4° les montants pour le décompte des montants provisionnels fixés conformément à l'article 257/1. ".
Art. 7.Dans l'article 255, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase " 2019 et 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 2019, 2020 et 2021 ".
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 avril 2020, il est inséré un article 257/1, rédigé comme suit :
" Art. 257/1. Un montant est mis à disposition dans le budget rectificatif pour le décompte des montants accordés à titre provisionnel.
Pour l'année de service 2022, un montant calculé comme la différence entre le montant accordé à titre provisionnel, visé à l'article 249/1, et les coûts réels liés au transport de patients visant à contrôler la pandémie du COVID-19, est mis à disposition. Le ministre détermine la manière dont l'hôpital de revalidation doit justifier les coûts réels dans l'accord visé à l'article 249/1. Si les coûts réels sont inférieurs au montant mis à disposition, la différence peut être recouvrée ".
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.