Texte 2021041493
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession ;
2°le portail fédéral unique : le portail fédéral unique visé à l'article 9, alinéa 2, de la loi .
Art. 2.Le portail fédéral unique est hébergé sur le site web www.business.belgium.be.
En cas de modification du site web d'hébergement du portail fédéral unique, le Premier Ministre et le ministre qui a les Classes moyennes et les Indépendants dans ses attributions arrêtent ce nouveau site d'hébergement.
Art. 3.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie veille à la publication sur le portail fédéral unique de l'information générale liée au domaine couvert par la loi. Il est responsable de l'information générale présente sur le portail fédéral unique et liée au domaine couvert par la loi.
Art. 4.L'autorité veille à la publication sur le portail fédéral unique des informations pertinentes relatives à son projet portant des dispositions réglementant une profession ou la modification de telles dispositions afin d'informer les citoyens, les bénéficiaires de services et les autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée.
Chaque autorité est responsable de l'exactitude du contenu des informations publiées en lien avec le projet qui relève de sa compétence.
L'information visée à l'alinéa 1er reste accessible aux citoyens, aux bénéficiaires de services et autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée, durant une période de deux semaines au minimum à dater de sa publication.
Le portail fédéral unique permet à toute personne de communiquer à l'autorité des remarques relatives au projet qu'elle y publie. L'information visée à l'alinéa 1er précise les modalités et le délai, tous deux fixés par l'autorité, dans lequel ces remarques peuvent être introduites.
Art. 5.Afin de se conformer à l'obligation d'information visée à l'article 9, alinéa 1er de la loi, l'autorité peut renvoyer, sur le portail fédéral unique, à l'aide d'un ou plusieurs liens, vers des sites internet.
Art. 6.Le cas échéant, l'information visée à l'article 4 est publiée au moins trente jours avant la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat.
Si le projet n'implique pas une telle saisine, le projet est publié sur le portail fédéral unique au minimum trente jours avant son adoption.
Art. 7.L'autorité peut publier une nouvelle version du projet, adapté suite aux remarques visées à l'article 4, alinéa 3. Cette nouvelle version est soumise aux dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 6.
Art. 8.Les données et modalités de contact à destination des autres Etats membres de l'Union européenne grâce auxquelles ceux-ci peuvent s'informer auprès de l'autorité sur les matières relevant de la loi, ainsi que sur la manière dont une profession est réglementée ou sur les effets de cette réglementation figurent sur le portail fédéral unique.
Le portail fédéral unique mentionne l'adresse du site web de l'Union européenne reprenant la liste des professions réglementées dans l'Union européenne.
Art. 9.Le premier ministre, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes et les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.