Texte 2021041225

26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'introduction d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2021 et mise à jour au 25-05-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-4-2021
Numéro
2021041225
Page
31802
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-26/28
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2021
Texte modifié
20210400672006035334
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Article 1er. A l'article X 98 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec le membre du personnel remplit l'une des conditions suivantes :

a)l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;

b)l'enfant est obligé de suivre l'enseignement à distance ;

c)l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;

lorsque le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier des services ou traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. " ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le congé visé à l'alinéa 1er vaut pendant toute la période sur laquelle porte l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa 3. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 2° 8 est remplacé par ce qui suit :

" 2° fournir au manager de ligne l'un des documents suivants :

a)une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;

b)une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;

c)une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Cette attestation indique la période de la fermeture. " ;

au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le pourcentage " 70% " est remplacé par le pourcentage " 80% ".

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2021-05-07/10, art. 3, 002; En vigueur : 04-06-2021>

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'introduction d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'introduction d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, le membre de phrase " et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 " est retiré.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2021.

["1 ..."°

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(1AGF 2021-05-07/10, art. 4, 002; En vigueur : 04-06-2021)

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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