Texte 2021041127
Article 1er.Dans l'article 1, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le congé pour les intervenants de proximité visé à l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ".
Art. 2.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003, le membre de phrase " ou un congé de soins palliatifs tels que visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté " est remplacé par le membre de phase " un congé de soins palliatifs ou un congé pour les intervenants de proximité agréés tels que visés à l'article 1er, alinéa 2. ".
Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 2019 et 19 juin 2020, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 21, la prime d'encouragement pour le congé des intervenants de proximité agréés visé à l'article 1er, alinéa deux, 4°, peut être octroyée avec effet rétroactif pendant au maximum neuf mois avant le mois au cours duquel la demande est introduite, lors des demandes de prime pour un congé qui a débuté entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. ".
Art. 4.Dans l'article 1, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° congé pour les intervenants de proximité agréés visé à l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ".
Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2013, les mots " ou un congé pour soins palliatifs " sont remplacés par le membre de phase ", un congé pour soins palliatifs ou un congé pour les intervenants de proximité agréés. ".
Art. 6.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation à l'article 24, § 1er, la demande de la prime d'encouragement pour le congé pour les intervenants de proximité agréés visée à l'article 1er, alinéa deux, 4°, est valable lors des demandes de prime pour un congé qui a débuté entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, si elle est introduite dans les neuf mois du début du congé pour lequel la prime d'encouragement est demandée. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.