Texte 2021040584

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 55 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-28/28, art. 8)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-2-2021
Numéro
2021040584
Page
17262
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-11/21
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
2020015039
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 3, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, la formation d'enseignement clinique comporte 2.760 périodes (2.300 heures) pour les élèves inscrits en 2020-2021 en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 5, du même décret, la formation d'enseignement théorique comporte 2.648 périodes (2.206 heures) pour les élèves inscrits en première, deuxième, troisième et troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.

Les périodes sont réparties comme suit :

TOTAL
Sciences infirmières 1.272 p1.060 h
Sciences fondamentales 552 p460 h
Sciences sociales 168 p140 h
Au choix de l'établissement 312 p260 h
Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la reflexivité 144 p120 h
Seminaires et réflexion sur les pratiques professionnelles 200 p166 h
TOTAL 2.648 p2.206 h

Art. 2.Par dérogation à l'article 3, §§ 3 et 5, du même décret, la répartition par année d'études des périodes de formations d'enseignement clinique et théorique n'est pas applicable aux élèves visés à l'article 1er du présent arrêté, en 2020-2021, et ce, jusqu'à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) ou d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et psychiatrie, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.

Les 2.760 périodes (2.300 heures) de formation d'enseignement clinique visées à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté doivent être réalisées au terme de la formation dans son ensemble dans les matières visées à l'alinéa 2 de l'article 21 et à l'alinéa 2 de l'article 25 du même décret.

Les 2.648 périodes (2.206 heures) de formation d'enseignement théorique visées à l'article 1er, § 2, du présent arrêté doivent avoir été suivies au terme de la formation dans son ensemble.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11, § 1er, du même décret, les stages pourront être organisés, sans solliciter de dérogation auprès du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, pour les élèves inscrits en première année en 2020-2021, et ce, jusqu'à la fin de leur cursus, pour autant que les élèves concernés aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11, § 3, 2°, du même décret, entre quatre minimum et quinze services maximum de nuit doivent être organisés d'ici le 31 août 2021 au cours de la troisième année d'études.

Art. 5.Par dérogation aux articles 18, 19, 20,21, 22, 23, 24 et 25 du même décret, la répartition des périodes d'enseignement clinique n'est pas applicable, et ce, jusqu'à la fin du cursus des élèves inscrits dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, en 2020-2021, pour autant que ceux-ci aient au moins réussi la première année au terme de l'année scolaire 2020-2021. L'élève doit avoir accompli la totalité de ces périodes d'enseignement clinique à l'issue de sa formation.

Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 35 du 18 juin 2020 dérogeant à diverses dispositions relatives à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 sont abrogés.

L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 2020-2021, excepté l'article 4 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.

Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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