Texte 2021040583
Article 1er.Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, pour les sessions d'examens en vue de la délivrance du Certificat d'Aptitudes pédagogiques de 2019 et 2020, l'épreuve orale peut être organisée uniquement devant le jury si la situation sanitaire liée à l'apparition de la COVID-19 l'exige.
Art. 2.§ 1er. Le Président ou son délégué visés à l'article 3 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire apporte les aménagements qu'il juge nécessaires à l'organisation du deuxième cycle de l'année 2020-2021 si les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas une organisation normale du cycle susvisé. Dans ce cadre, il peut également aménager l'organisation des épreuves, sans préjudice du principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième tiret, du même décret, le Gouvernement peut prolonger le deuxième cycle de l'année 2020-2021 jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard s'il estime que les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas de clôturer ledit cycle au mois de juillet 2021.
Si le Gouvernement prolonge le cycle précité, le Président ou son délégué peut prioriser la passation des épreuves des candidats qui, sur la base des résultats obtenus aux examens déjà passés, ont encore la possibilité, au terme de leur session, de répondre aux conditions de réussite fixées aux articles 19 et 20 du décret précité en vue de l'obtention leur certificat, attestation ou diplôme.
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er février 2021.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.