Texte 2021040211

28 JANVIER 2021. - Arrêté royal complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2021-06-27/04, art. 4)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2021 et mise à jour au 22-03-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-2-2021
Numéro
2021040211
Page
7066
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2021
Texte modifié
20122019222012201924196504121420200445411999011160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur des chapitres 2 et 3 du titre 7 de la loi-programme du 20 décembre 2020

Article 1er. Les chapitres 2 et 3 du titre 7 de la loi-programme du 20 décembre 2020 entrent en vigueur le 1er février 2021.

Chapitre 2.- Modification de l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.L'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Art. 3.L'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. - La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution de l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions.

Le rapport a lieu chaque année après l'acceptation ou le refus des demandes visées à l'article 10, § 3, et chaque trimestre aussi longtemps qu'un règlement en vertu de l'article 15/10, § 2/2, 2°, de la loi est en vigueur. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mai 2021.

Lorsque la commission constate que les moyens versés au Fonds en exécution de l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi ne suffisent pas à satisfaire les créances des fournisseurs, elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le montant nécessaire est transmis au Fonds conformément à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi. ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Une déclaration de créance distincte est introduite pour le remboursement du coût relatif aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi. Ladite déclaration contient les informations telles que décrites dans le présent article. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :

" Art. 12bis. - A titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 38,4 millions d'euros est versé au plus tard le 1er mai 2021. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base des dernières créances approuvées. Les fournisseurs pour lesquels aucune créance n'a encore été approuvée se voient verser une avance forfaitaire de 10.000 euros.

Les montants versés en vertu de l'alinéa 1er viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop dans le mois suivant la notification. ".

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. - La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions.

Le rapport a lieu chaque année après l'acceptation ou le refus des demandes visées à l'article 10, § 3, et chaque trimestre aussi longtemps qu'un règlement en vertu de l'article 20, § 2/1, 2°, de la loi est en vigueur. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mai 2021.

Lorsque la commission constate que les moyens versés au Fonds en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi ne suffisent pas à satisfaire les créances des fournisseurs, elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le montant nécessaire est transmis au Fonds conformément à l'article 21bis, § 1/1, de la loi. ".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Une déclaration de créance distincte est introduite pour le remboursement du coût relatif aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi. Ladite déclaration contient les informations telles que décrites dans le présent article. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :

" Art. 12bis. - A titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 49,6 millions d'euros est versé au plus tard le 1er mai 2021. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base des dernières créances approuvées. Les fournisseurs pour lesquels aucune créance n'a encore été approuvée se voient verser une avance forfaitaire de 10.000 euros.

Les montants versés en vertu de l'alinéa 1er viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop dans le mois suivant la notification. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021.

L'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 12 avril 1965, et l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999, tels qu'insérés par le présent arrêté, cessent de produire leurs effets le [6 1er juillet 2023]6.

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(1L 2021-12-27/01, art. 97, 002; En vigueur : 10-01-2022)

(2L 2022-02-28/03, art. 32, 003; En vigueur : 31-03-2022)

(3AR 2022-04-24/07, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2022)

(4AR 2022-08-13/02, art. 1, 005; En vigueur : 30-09-2022)

(5AR 2022-10-28/02, art. 1, 006; En vigueur : 31-12-2022)

(6AR 2023-03-19/01, art. 1, 007; En vigueur : 31-03-2023)

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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