Texte 2021040159

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 44 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-28/29, art. 1)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-1-2021
Numéro
2021040159
Page
6650
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-21/07
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2021
Texte modifié
2020030817
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il est inséré, entre les articles 2 et 3, les articles 2/1, 2/2 et 2/3, rédigés comme suit :

" Art. 2/1. Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres ou de couvrir les frais de réouverture partielle ou de réorientation des activités, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

L'indemnité prévue au présent article peut consister :

en une majoration forfaitaire de la subvention annuelle de l'opérateur :

a)de 20 % maximum lorsque la subvention annuelle est inférieure à 500.000 euros ; la subvention majorée ne peut toutefois excéder le montant plafond de 550.000 euros ;

b)de 10 % maximum lorsque la subvention annuelle est comprise entre 500.000 et 2.000.000 d'euros ;

en une aide spécifique adaptée aux besoins de l'opérateur lorsque la subvention annuelle est supérieure à 2.000.000 d'euros, avec un montant d'augmentation de subvention maximum de 300.000 euros;

en une aide spécifique à l'attention d'opérateurs dont les recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière. "

Pour l'application du présent article, on entend par " opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel " tout opérateur qui :

a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement ;

bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française ;

fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française.

Art. 2/2. Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel qui n'est pas visé à l'article 2/1 et dont la viabilité financière est menacée, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

Art. 2/3. Il est institué une cellule de veille au sein de l'Administration générale de la Culture, chargée de réceptionner et d'analyser les demandes d'aide mentionnées à l'article 2/1, alinéa 2, 2° et 3°, et à l'article 2/2. ".

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" En cas de soutien octroyé en application de l'article 2/1, l'indemnité doit être utilisée dans l'ordre de décroissant de priorité suivant :

a)pour compenser les pertes de recettes et assurer le paiement des contrats en cours ;

b)pour couvrir les frais supplémentaires de réouverture partielle ;

c)pour financer une réorientation des activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles. ".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots " ou du service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement " sont ajoutés après les mots " l'épidémie COVID-19 ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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