Texte 2021040075
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il est inséré un article 2quinquies, rédigé comme suit .
"Art. 2quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 2quater, aucune personne ne peut obtenir la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée tel que prévue à l'article 2quater, avant le 1er janvier 2022.
Le cas échéant, pendant la période qui va du 25e mois de non-paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, la personne conserve la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, tel que définie à l'article 2ter.
Les cotisations afférentes à la période visée à l'alinéa 2 s'ajoutent aux cotisations visées à l'article 2ter, alinéa 2, sans préjudice des exceptions visées aux alinéas 3 et 4, de cet article 2ter. Pour l'application de ces exceptions, il faut, le cas échéant, également prendre en considération la période visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990.".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, il est inséré un article 1erquinquies, rédigé comme suit .
"Art. 1erquinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 1erquater, aucune personne ne peut obtenir la qualité de membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée, tel que prévue à l'article 1erquater, avant le 1er janvier 2022.
Le cas échéant, pendant la période qui va du 25e mois de non-paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, la personne conserve la qualité de membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, tel que définie à l'article 1erter.
Les cotisations afférentes à la période visée à l'alinéa 2 s'ajoutent aux cotisations visées à l'article 1erter, § 2, alinéa 1er, sans préjudice des exceptions visées au § 2, alinéas 2 et 3, de cet article 2ter. Pour l'application de ces exceptions, il faut, le cas échéant, également prendre en considération la période visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 1erbis, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.