Texte 2021034354

2 DECEMBRE 2021. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, en ce qui concerne les compétences de cette Agence en matière de règles générales et de critères d'acceptation, visés à l'article 179, § 2, 4°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-12-2021
Numéro
2021034354
Page
123377
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-12-02/29
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2022
Texte modifié
1994025189
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visé à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.Dans le chapitre III de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, après l'article 15ter, il est inséré une section 1rebis intitulée "Section 1rebis - Compétence en matière de règles générales et de critères d'acceptation".

Art. 3.Dans la section 1rebis, insérée par l'article 2, il est inséré un article 15quater rédigé comme suit:

"Article 15quater. L'Agence rend un avis à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) sur la proposition de règles générales établies conformément à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, dans un délai de soixante jours calendrier à compter du jour suivant la réception de la proposition.

L'avis de l'Agence est contraignant pour ce qui concerne la vérification de la conformité entre les règles générales et les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Art. 4.Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15quinquies rédigé comme suit:

"Article 15quinquies. L'Agence examine, sur le plan formel, la correspondance entre les critères d'acceptation et:

les règles générales visées à l'article 15quater;

les autorisations de création et d'exploitation délivrées en vertu de l'article 16.".

L'Agence notifie par écrit les divergences à l'ONDRAF,qui retravaille sa proposition dans un délai de nonante jours calendrier suivant cette notification.

La proposition retravaillée est soumise à nouveau à l'Agence pour avis. L'Agence dispose d'un délai de trente jours calendrier pour donner un nouvel avis.".

Art. 5.Dans la même section 1èrebis, il est inséré un article 15sexies rédigé comme suit:

"Article 15sexies. Si l'Agence constate, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues, que les déchets radioactifs qu'un exploitant produit, fabrique, possède et/ou dont il est responsable ne sont pas conformes aux critères d'acceptation visés à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, l'Agence en informe l'ONDRAF sans délai.".

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-05-2022 par AR 2022-02-28/11, art. 1)

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