Texte 2021032291

9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les constructions mobiles affectées à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs et les projets par ou sur ordre des autorités

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-8-2021
Numéro
2021032291
Page
91280
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-09/32
Entrée en vigueur / Effet
04-09-2021
Texte modifié
2000035477
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° aux projets suivants, par ou sur ordre des autorités :

a)le boisement, les travaux de rénovation naturelle et rurale ;

b)l'exécution de remembrements d'intérêt public ;

c)l'exécution de l'assainissement du sol ; " ;

) il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :

" 16° aux constructions mobiles affectées à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs, à condition que toutes les conditions visées à l'article 3, § 2, alinéa premier, 19°, du présent arrêté, sont remplies ; ".

Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est complété par un point 19°, rédigé comme suit :

" 19° à la pose temporaire de constructions mobiles et à l'infrastructure de désenclavement strictement nécessaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)les constructions mobiles servent uniquement à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs et aux équipements collectifs y afférents pendant l'exécution d'actes urbanistiques d'intérêt général autorisés ;

b)par cluster de constructions mobiles, au moins trente places de couchage sont prévues ;

c)les constructions mobiles sont placées sur le domaine public ou privé d'une autorité, à proximité des actes autorisés, sur le bien ou à moins de cinq kilomètres du bien, ou dans la zone de travail délimitée dans le permis d'environnement pour actes urbanistiques ;

d)les constructions mobiles et l'infrastructure de désenclavement sont enlevées, cluster par cluster, dans les trente jours après que le cluster n'est plus utilisé pour l'hébergement visé au point a) pendant au moins deux mois, et sont enlevées au plus tard dans les trente jours après l'achèvement des actes urbanistiques, visés au point a). ".

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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