Texte 2021032171
Article 1er.Le screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est effectué au plus tôt le 10 octobre et au plus tard le 30 novembre de la première année scolaire pendant laquelle l'élève est soumis à l'obligation scolaire.
Art. 2.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, y compris de la manière dont le screening est effectué.
Seules des instruments scientifiquement étayés entrent en ligne de compte.
Art. 3.En exécution de l'article 13/1, § 1er, alinéa deux, et l'article 26, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour les écoles disposant d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-journées que l'élève doit être présent au minimum, est calculé selon la formule suivante : AWD x ASDW/SDW, où :
1°AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de demi-journées que l'élève a dû être présent au minimum, visé à l'article 13/1, § 1er, alinéa premier, et l'article 26, § 1er, du décret précité ;
2°ASDW : le nombre de demi-journées de classe que l`établissement d'enseignement, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, organise des activités de cours par semaine scolaire complète ;
3°SDW : le nombre de demi-journées de classe qu'une semaine scolaire complète compte normalement, à savoir neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif au test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à l'enseignement primaire ordinaire, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.