Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 15, § 4, de loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A l'occasion du congé visé au présent paragraphe, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l'article 14, si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé le demande. Le membre qui requiert un congé reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.