Texte 2021030882
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant amendement du Traité sur un Système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS) et la Déclaration conjointe des parties, faits à Luxembourg le 8 juin 2017, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Le document énumérant des données supplémentaires visé à l'article 5, alinéa 2, du Traité, tel qu'amendé par le Protocole, qui a été approuvé par l'Assemblée générale, sortira son plein et entier effet.
Les modifications apportées au document énumérant des données supplémentaires visé à l'article 5, alinéa 2, du Traité, tel qu'amendé par le Protocole, conformément à l'article 19 du Traité, sortiront leur plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-04-2021, p. 37794)