Texte 2021030565

26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés relatifs à la prime écologique, aux investissements écologiques stratégiques, à l'aide stratégique à la transformation, à Screen Flanders, au transport écologique et sûr, au portefeuille des PME/à la subvention de croissance, à la compensation des coûts indirects des émissions, à l'entrepreneuriat, aux zones d'activité, aux centres d'entreprises/immeubles de transit et au FEDER, en ce qui concerne les adaptations à la nouvelle législation sur les sociétés et les conditions pour les entreprises en difficulté

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-3-2021
Numéro
2021030565
Page
27912
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-26/20
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2021
Texte modifié
20092022792018010067201503625220140356392017031343200703584020122072812016035422201901406920110350412013035726
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Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit

Article 1er. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat

Art. 3.Dans l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

Art. 4.Dans l'article 5/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée. ".

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Art. 7.Dans l'article 6/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée. ".

Art. 9.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande

Art. 10.Dans l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée. ".

Art. 12.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 6.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes

Art. 13.Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Chapitre 7.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen

Art. 14.Dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 concernant l'aide à des projets dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, le membre de phrase " Les sociétés commerciales, les sociétés civiles, " est remplacé par le membre de phrase " Les sociétés avec personnalité juridique de droit privé, ".

Chapitre 8.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME

Art. 15.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 9.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises écologique et sûr

Art. 17.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises écologique et sûr, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande et si elle répond à l'une des conditions suivantes :

l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;

l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. ".

Art. 18.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 10.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders)

Art. 19.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders), les mots " Le demandeur d'aide ne peut pas " sont remplacés par les mots " A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur d'aide ne peut pas ".

Art. 20.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Un demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes :

une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;

une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 2°. ".

Art. 21.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " , de l'apport " est inséré entre les mots " du capital " et les mots " ou des droits de vote ".

Chapitre 11.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité

Art. 22.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ".

Chapitre 12.- Dispositions finales

Art. 23.Les articles suivants, tels qu'en vigueur au 28 février 2021, demeurent applicables aux demandes d'aide introduites avant le 1er mars 2021 :

l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;

l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande ;

l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;

l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à l'octroi d'aides au (ré)aménagement de zones d'activité.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021, à l'exception de l'article 19 qui entre en vigueur le 11 septembre 2021.

Art. 25.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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