Texte 2021030383
Article 1er.Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2020-2021.
Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée " Puériculteur/Puéricultrice " ayant été dispensés pour l'année scolaire 2020-2021 de partie des stages, en application de l'alinéa précédent et dans le respect des minimas fixés par le Gouvernement, peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement pour la même année scolaire.
Art. 2.Par dérogation à l'article 55bis, § 8, alinéa 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est dérogé à l'obligation de stages visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2020-2021.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, pour l'année scolaire 2020-2021, il revient :
- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé de partie des périodes de formation en établissement, si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de 50 minutes;
- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de partie de la formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.
La décision d'octroyer les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.
La décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2ter, § 2, alinéa 4, du même décret, l'obligation d'introduire une demande dérogation pour les élèves n'ayant pas effectué la totalité de leur formation en établissement et/ou en entreprise est suspendue pour l'année scolaire 2020-2021. Il revient :
- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé de partie des périodes de formation en établissement, si les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles en 2020-2021 ne permettent pas d'atteindre le quota de 600 périodes de 50 minutes;
- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de partie de la formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.
§ 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.
La décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.
Art. 5.Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2020-2021, la décision d'octroyer le Certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses stages obligatoires revient au Jury de qualification.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 7.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.