Texte 2021030381

11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-14/16, art. 1)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-3-2021
Numéro
2021030381
Page
20188
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-02-11/40
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs activités d'accueil du public.

Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de liquidation de celles-ci.

Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des crédits disponibles.

§ 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est déterminé comme suit :

treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 1;

neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2;

six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3.

Le niveau de classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " est le niveau dans lequel l'opérateur est classé au moment où il introduit sa demande de subvention.

La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021.

A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois.

Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu égard aux pondérations suivantes :

si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0 à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;

si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31 à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;

si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41 à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;

si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51 à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;

si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61 à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;

En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à l'article 1er.

Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour l'année 2019, multiplié par deux douzièmes.

§ 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable 2019.

Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve de la fermeture des installations de l'opérateur.

Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet.

§ 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit :

une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;

une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe premier.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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