Texte 2021030065
Article 1er.La taxe visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique n'est pas due pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 2.L'obligation de procéder à la notification visée à l'article 6 de la même ordonnance est suspendue entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne procèdent pas à la rectification de la déclaration, telle que visée à l'article 8 de ladite ordonnance, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne procèdent pas à l'établissement d'office de la taxe, tel que visé à l'article 9 de ladite ordonnance pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 5.Les fonctionnaires visés à l'article 7 de la même ordonnance ne mettent pas à disposition la demande de paiement anticipé visée à l'article 10, § 1er, de ladite ordonnance pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 6.Le paiement visé à l'article 10, § 2, de la même ordonnance ne doit pas être effectué pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Art. 7.Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, aucun intérêt n'est dû sur les sommes à rembourser en raison de l'application du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.