Article 1er.Le ministre flamand compétent pour les maisons de justice a délégation pour prendre toutes les décisions et prendre tous les actes délégués par le Roi au ministre de la Justice visé à l'article premier, 1°, de l'arrêté royal précité, sur la base de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire.
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour les maisons de justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.