Texte 2021021226

4 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
7-7-2021
Numéro
2021021226
Page
68625
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-04/01
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2021
Texte modifié
2021041351
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 établissant les paramètres utilisés pour déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites intermédiaires de prix dans le cadre du mécanisme de compensation de capacité, les modifications suivantes sont apportées :

Au paragraphe 8, deuxième alinéa, au c) du 3°, les mots " revenu médian (P50) " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuelles moyennes ";

au paragraphe 8, le deuxième alinéa est complété par une disposition sous 5° et une disposition sous 6° , comme suit :

" 5° le rendement supplémentaire requis établi en tenant compte de l'article 6, paragraphe 9, de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement Electricité (UE) 2019/943, comme déterminé en annexe au présent arrêté.

le rendement total requis, basée sur la somme de :

a)le coût moyen pondéré du capital déterminé à 5,53%;

b)le taux de rendement supplémentaire requis spécifique à la technologie visé à 5°. La détermination de ce rendement supplémentaire requis tient compte de la durée de vie économique des investissements conformément au paragraphe 2, 2°.

Le paragraphe 9, premier alinéa, 1° est complété par la phrase suivante :

"Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le rendement total requis visé au paragraphe 8, 6°. "

Le paragraphe 10 est supprimé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Unité(s) du marchéde capacité - Eenheid(eden) in de capaciteitsmarkt Technologie de la unité(s) - Technologie van de eenheid(eden) Sans investissement en CAPEX d'une durée de vie économique ≥ 3 ans - Zonder capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren Avec investissements en CAPEX d' une durée de vie économique ≥ 3 ans - Met capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren
Existant - Bestaand Moteurs à diesel/moteurs à gazDieselmotoren/gasmotoren 1,5 % 5 %
Turbine à gaz cycle combinéGasturbine gecombineerde cyclus 1 % 3,5 %
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus 1,5 % 5 %
Turbojets Turbojets 1,5 % 5 %
Centrale de cogénérationWarmtektrachtkoppelingsinstallatie 1 % 3,5 %
Gestion de la demandeVraagzijdebeheer 3 % 7,5 %
BattériesBatterijen 3 % 7,5 %
Pompage-turbinagePompopslag 3 % 7,5 %
Eolien Wind 1 % 3,5 %
SolaireZonne-energie 1 % 3,5 %
Nieuw/Nouveau Moteurs à diesel/moteurs à gazDieselmotoren/gasmotoren N/A 7,5 %
Turbine à gaz cycle combinéGasturbine gecombineerde cyclus N/A 6 %
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus N/A 7,5 %
TurbojetsTurbojets N/A 7,5 %
Centrale de cogénérationWarmtektrachtkoppelingsinstallatie N/A 6 %
Gestion de la demandeVraagzijdebeheer N/A 8 %
BattériesBatterijen N/A 8 %
Pompage-turbinagePompopslag N/A 8 %
Eolien Wind N/A 4 %
SolaireZonne-energie N/A 4 %

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