Texte 2021021023

27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs du secteur HORECA en raison de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2021-07-15/02, art. 5)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-6-2021
Numéro
2021021023
Page
56519
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-27/04
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2021
Texte modifié
2020041161
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs du secteur HORECA en raison de la crise sanitaire du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " 500.000,00 euros " sont remplacés par les mots " 800.000,00 euros " ;

l'alinéa 3 est complété par les mots : " à concurrence de 500.000,00 euros. " ;

à l'alinéa 4, les mots " de 500.000,00 euros " sont insérés entre les mots " La subvention " et les mots " est liquidée ". " ;

entre les alinéas 4 et 5 est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Le solde de subvention d'un montant de 300.000,00 euros est prélevé par la SRIB sur les intérêts des prêts qu'elle perçoit, selon la répartition suivante :

une tranche de 50.000,00 euros en 2023 ;

une tranche de 50.000,00 euros en 2024 ;

une tranche de 50.000,00 euros en 2025 ;

une tranche de 50.000,00 euros en 2026 ;

une tranche de 50.000,00 euros en 2027 ;

et le solde de 50.000,00 euros en 2028, sur la base des pièces justificatives couvrant les frais éligibles de 2023 à 2028, préalablement validées par le Service public régional de Bruxelles. " ;

dans l'alinéa 5 devenu alinéa 6, les mots " du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général " sont remplacés par les mots " de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " 39.500.000,00 euros " sont remplacés par les mots " 49.500.000,00 euros " ;

à l'alinéa 3, le mot " Ce " est remplacé par le mot " Un " ;

entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

" Un montant complémentaire de 6.000.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2021 modifiant le présent arrêté.

Le solde de 4.000.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB à partir de juin 2021, à la demande de celle-ci. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 39.500.000,00 euros " sont remplacés par les mots " 49.500.000,00 euros " ;

les mots " de la subvention d'un montant de 300.000 euros visée à l'article 2, alinéa 5, et " sont insérés entre les mots " déduction faite " et les mots " des éventuelles pertes ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 du 23 décembre 2020, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les taux appliqués sont les suivants : 2% minimum sur la tranche de prêt allant de 0,00 à 200.000,00 euros, 4% sur la tranche allant de 200.000,00 à 400.000,00 euros et 6% sur la tranche allant de 400.000,00 à 600.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt.

Toutefois, pour les entreprises bruxelloises employant au moins 100 personnes en équivalents temps plein, un taux de 7% est en outre appliqué sur la tranche de prêt allant de 600.000,00 à 1.000.000,00 euros et un taux de 8% sur la tranche allant de 1.000.000,00 euros à 1.500.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt pour ces entreprises. ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/046 du 18 juin 2020 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/050 du 23 décembre 2020, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour les entreprises bruxelloises employant au moins 100 personnes en équivalents temps plein, l'octroi d'un prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 2°, d'un montant supérieur à 600.000,00 euros est en outre soumis aux conditions cumulatives suivantes :

avec leur demande de prêt, ces entreprises fournissent des perspectives chiffrées de sauvegarde de l'emploi en équivalents temps plein pour la durée du prêt, avec pour dates de référence celles de fin des exercices comptables successifs ;

pendant la durée du prêt, la bénéficiaire communique annuellement son bilan social à la SRIB concomitamment à son dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique ;

durant les deux années suivant la conclusion du contrat de prêt, la bénéficiaire ne peut procéder à un rachat de ses actions ou parts propres, à une diminution de capital, ni au paiement ou à l'attribution de dividendes ;

à partir du terme de la période visée au 3° et jusqu'au terme du prêt, la bénéficiaire ne peut procéder au paiement ni à l'attribution de dividendes correspondant à plus de 6 % de la valeur nominale de la part sociale après retenue du précompte mobilier ;

durant les deux années suivant la conclusion du contrat de prêt, si la bénéficiaire procède à un licenciement collectif visé à l'article 62, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, son chiffre d'affaires pour le trimestre au cours duquel a lieu la notification prévue à l'article 66, § 2, de la loi précitée du 13 février 1998 et pour les trois trimestres précédant celui-ci est comparé avec son chiffre d'affaires de l'année 2019 :

a)si le chiffre d'affaires a crû entre ces deux périodes ou est resté identique, le prêt est retiré, les intérêts calculés jusqu'au jour du retrait restant dus ;

b)si le chiffre d'affaires a baissé de moins de dix pourcents, les taux d'intérêts applicables au prêt sont de plein droit majorés d'un pourcent, avec effet à la date de début du prêt ;

c)en toute hypothèse, si la procédure de licenciement collectif ne conduit pas à un licenciement collectif, elle est sans effet sur le prêt ;

pendant la durée du prêt, au terme de chaque exercice comptable, si le nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein repris dans le bilan social de la bénéficiaire pour l'exercice comptable concerné est inférieur de 10% ou plus au nombre de travailleurs en équivalents temps plein mentionné dans les perspectives de sauvegarde de l'emploi visées au 1° alors que le chiffre d'affaires de la bénéficiaire durant le même exercice est égal ou supérieur à son chiffre d'affaires de l'année 2019, les taux d'intérêts applicables au prêt sont de plein droit majorés d'un pourcent, avec effet à la date de début du prêt.

Si le bénéficiaire ne respecte pas la condition visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, le prêt est retiré de plein droit, les intérêts calculés jusqu'au jour de l'acte prohibé restant dus.

Le respect du seuil de 100 travailleurs en équivalents temps plein se vérifie sur la base du nombre moyen de travailleurs en équivalents temps plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, est déterminé sur la base des données déclarées par la bénéficiaire à la T.V.A. et dont le SPF Finances a accusé réception ou de tout document agréé par le comité visé à l'article 9, alinéa 5. Est déduite du chiffre d'affaires toute opération ne relevant pas des activités économiques normales de l'entreprise. ".

Art. 6.Les bénéficiaires, employant au moins 100 personnes en équivalents temps plein, des crédits d'un montant de 600.000,00 euros octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent demander à la SRIB, au plus tard le 31 décembre 2021, d'examiner la possibilité d'une augmentation de ce montant.

Le prêt qui peut en résulter respecte les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux entreprises bruxelloises et aux fournisseurs du secteur HORECA en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre en charge de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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