Texte 2021020820
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
2°règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;
3°BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;
4°BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
Chapitre 2.- Conditions générales des aides
Art. 3.Le bénéficiaire :
1°est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;
2°a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;
3°ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.;
4°respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique;
5°n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :
a)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;
b)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
c)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des exploitants des services de taxis et de location de voitures avec chauffeur affectés par les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :
Nombre d'unités d'établissement | Chiffre d'affaires 2019 | Aantal vestigingseenheden | Omzet 2019 |
1 | 25.000 euros | 1 | 25.000 euro |
2 | 35.000 euros | 2 | 35.000 euro |
3 | 45.000 euros | 3 | 45.000 euro |
4 | 55.000 euros | 4 | 55.000 euro |
5 et plus | 65.000 euros | 5 en meer | 65.000 euro |
Pour les bénéficiaires inscrits à la BCE en 2019, les montants pris en compte sont calculés comme suit sur la base des montants repris dans le tableau visé à l'alinéa 1er :
chiffre d'affaires 2019 * nombre de jours à compter de la date d'inscription à la BCE jusqu'au 31 décembre 2019 inclus
365
["1 Les alin\233as 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1\176 aux b\233n\233ficiaires des primes vis\233es aux chapitres 3 et 5 inscrits \224 la BCE \224 partir du 1er octobre 2019 ; 2\176 aux b\233n\233ficiaires de la prime vis\233e au chapitre 4 inscrits \224 la BCE \224 partir du 1er avril 2019."°
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(1ARR 2021-04-30/03, art. 1, 002; En vigueur : 19-04-2021)
Art. 5.Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 10, 12 et 14, est déterminé sur la base des données déclarées par le bénéficiaire à la TVA et dont le SPF Finances a accusé réception au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 10 et 14 est calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.
Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 12 est calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
Art. 6.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 10, 12 et 14, est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de publier leur bilan social ou dont le délai de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs en équivalents temps-plein pour l'année 2019.
Art. 7.Seules les données reprises à la BCE à la date d'introduction de la demande font foi.
Art. 8.Le bénéficiaire sanctionné en vertu d'une décision d'une juridiction passée en force de chose jugée sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.
Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide.
Chapitre 3.- Aide pour les discothèques
Art. 9.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui :
1°exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancings et similaires ", inscrite sous ses activités T.V.A. à la BCE au 31 décembre 2020;
2°dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :
a)soit la rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;
b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er octobre 2019, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus | Aantal voltijdsequivalenten | Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 % | Omzetverlies van 60 % of meer |
Moins de 5 | 75.000 euros | 81.250 euros | Minder dan 5 | 75.000 euro | 81.250 euro |
De 5 à moins de 10 | 87.500 euros | 100.000 euros | Van 5 tot minder dan 10 | 87.500 euro | 100.000 euro |
10 et plus | 112.500 euros | 125.000 euros | 10 of meer | 112.500 euro | 125.000 euro |
Les bénéficiaires qui n'ont pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % ne sont pas éligibles à l'aide visée au présent paragraphe.
§ 2. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 10.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021.
Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 qui démontre une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, le montant de l'aide est calculé conformément au paragraphe 1er.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, par bénéficiaire.
§ 4. Pour les entreprises inscrites à la BCE avant le 1er janvier 2020 et qui démontrent une perte de chiffre d'affaires de 40 % au moins, le montant de la prime ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).
Chapitre 4.- Aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport
Art. 11.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport.
Art. 12.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er avril 2019, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus | Aantal voltijdsequivalenten | Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 % | Omzetverlies van 60 % of meer |
Moins de 5 | 6.250 euros | 8.750 euros | Minder dan 5 | 6.250 euro | 8.750 euro |
De 5 à moins de 10 | 11.250 euros | 13.750 euros | Van 5 tot minder dan 10 | 11.250euro | 13.750 euro |
10 et plus | 25.000 euros | 45.000 euros | 10 of meer | 25.000 euro | 45.000 euro |
Les bénéficiaires qui n'ont pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % ne sont pas éligibles à l'aide visée au présent paragraphe.
§ 2. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2020 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 5.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021.
Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 qui démontre une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, le montant de l'aide est calculé conformément au paragraphe 1er.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, par bénéficiaire.
§ 4. Pour les entreprises inscrites à la BCE avant le 1er janvier 2020 et qui démontrent une perte de chiffre d'affaires de 40 % au moins, le montant de la prime ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020).
Chapitre 5.- Aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs
Art. 13.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui :
1°exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;
2°dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 14.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er octobre 2019, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :
Nombre d'équivalents temps-plein | Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % | Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus | Aantal voltijdsequivalenten | Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 % | Omzetverlies van 60 % of meer |
Moins de 5 | 7.500 euros | 10.500 euros | Minder dan 5 | 7.500 euro | 10.500 euro |
De 5 à moins de 10 | 13.500 euros | 16.500 euros | Van 5 tot minder dan 10 | 13.500 euro | 16.500 euro |
10 et plus | 30.000 euros | 54.000 euros | 10 of meer | 30.000 euro | 54.000 euro |
Les bénéficiaires qui n'ont pas subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 % ne sont pas éligibles à l'aide visée au présent paragraphe.
§ 2. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 qui ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime forfaitaire de 6.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021.
Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 qui démontre une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, le montant de l'aide est calculé conformément au paragraphe 1er.
§ 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, par bénéficiaire.
§ 4. Pour les entreprises inscrites à la BCE avant le 1er janvier 2020 et qui démontrent une perte de chiffre d'affaires de 40 % au moins, le montant de la prime ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit :
(chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020).
Chapitre 6.- Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 15.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 3, 1° et 2°, 9, 1°, 11 et 13, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande.
Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide. Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 19 mai 2021.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les vingt jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.
Art. 16.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.
Art. 17.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire.
Art. 18.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes :
1°les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;
2°les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;
3°les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 8;
4°les données concernant le moment et le lieu où l'activité est exercée;
5°le chiffre d'affaires de 2019 basé sur les déclarations TVA et l'absence de franchise TVA;
6°les données concernant le dépôt des comptes annuels
§ 2. BEE est le responsable du traitement pour les données à caractère personnel visées au § 1er.
BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du rejet de la demande ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 avril 2021.
Art. 20.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4 | Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4 | ||
49.310 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 49.310 | Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden |
49.390 | Autres transports terrestres de voyageurs | 49.390 | Overig personenvervoer te land, n.e.g. |
56.210 | Services traiteurs | 56.210 | Catering |
59.130 | Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | 59.130 | Distributie van films en video- en televisieprogramma's |
59.140 | Projection de films cinématographiques | 59.140 | Vertoning van films |
74.109 | Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) | 74.109 | Overige activiteiten van gespecialiseerde designers |
74.201 | Activités photographiques | 74.201 | Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen |
74.209 | Autres activités photographiques | 74.209 | Overige fotografische activiteiten |
77.292 | Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels | 77.292 | Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur |
77.293 | Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers | 77.293 | Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden |
77.294 | Location de costumes, de textiles, de bijoux | 77.294 | Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel |
77.296 | Location et location-bail de fleurs et de plantes | 77.296 | Verhuur en lease van bloemen en planten |
77.392 | Locations de tentes | 77.392 | Verhuur en lease van tenten |
79.110 | Activités des agences de voyage | 79.110 | Reisbureaus |
79.120 | Activités des voyagistes | 79.120 | Reisorganisatoren |
79.901 | Services d'information touristique | 79.901 | Toeristische informatiediensten |
79.909 | Autres services de réservation | 79.909 | Overige reserveringsactiviteiten |
81.210 | Nettoyage courant des bâtiments | 81.210 | Algemene reiniging van gebouwen |
81.220 | Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel | 81.220 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging |
82.300 | Organisation de salons professionnels et de congrès | 82.300 | Organisatie van congressen en beurzen |
90.011 | Réalisation de spectacles par des artistes indépendants | 90.011 | Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten |
90.012 | réalisation de spectacles par des ensembles artistiques | 90.012 | Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles |
90.021 | Promotion et organisation de spectacles vivants | 90.021 | Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen |
90.022 | Conception et réalisation de décors | 90.022 | Ontwerp en bouw van podia |
90.023 | Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage | 90.023 | Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken |
90.041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires | 90.041 | Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke |
91.020 | Gestion des musées | 91.020 | Musea |
91.030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | 91.030 | Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties |
91.041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques | 91.041 | Botanische tuinen en dierentuinen |
92.000 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 92.000 | Loterijen en kansspelen |
93.110 | Gestion d'installations sportives | 93.110 | Exploitatie van sportaccommodaties |
93.121 | Activités de clubs de football | 93.121 | Activiteiten van voetbalclubs |
93.122 | Activités de clubs de tennis | 93.122 | Activiteiten van tennisclubs |
93.123 | Activités de clubs d'autres sports de ballon | 93.123 | Activiteiten van overige balsportclubs |
93.124 | Activités de clubs cyclistes | 93.124 | Activiteiten van wielerclubs |
93.125 | Activités de clubs de sports de combat | 93.125 | Activiteiten van vechtsportclubs |
93.126 | Activités de clubs de sports nautiques | 93.126 | Activiteiten van watersportclubs |
93.127 | Activités de clubs équestres | 93.127 | Activiteiten van paardensportclubs |
93.128 | Activités de clubs d'athlétisme | 93.128 | Activiteiten van atletiekclubs |
93.129 | Activités de clubs d'autres sports | 93.129 | Activiteiten van overige sportclubs |
93.130 | Activités des centres de culture physique | 93.130 | Fitnesscentra |
93.199. | Autres activités sportives n.c.a. | 93.199. | Overige sportactiviteiten, n.e.g. |
93.211 | Activités foraines | 93.211 | Exploitatie van kermisattracties |
93.212 | Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes | 93.212 | Exploitatie van pret- en themaparken |
93.291 | Exploitation de salles de billard et de snooker | 93.291 | Exploitatie van snooker- en biljartenzalen |
93.292 | Exploitation de domaines récréatifs | 93.292 | Exploitatie van recreatiedomeinen |
93.299 | Autres activités récréatives et de loisirs | 93.299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. |
96.011 | Activités des blanchisseries industrielles | 96.011 | Activiteiten van industriële wasserijen |
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2- Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5 | Bijlage 2 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 5 | ||
10.110 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille | 10.110 | Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte |
10.120 | Transformation et conservation de la viande de volaille | 10.120 | Verwerking en conservering van gevogelte |
10.130 | Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille | 10.130 | Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte |
10.200 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 10.200 | Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren |
10.311 | Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 10.311 | Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10.312 | Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre | 10.312 | Productie van diepgevroren aardappelbereidingen |
10.320 | Préparation de jus de fruits et de légumes | 10.320 | Vervaardiging van groente- en fruitsappen |
10.391 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés | 10.391 | Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten |
10.392 | Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés | 10.392 | Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit |
10.393 | Fabrication de légumes et de fruits surgelés | 10.393 | Productie van diepgevroren groenten en fruit |
10.410 | Fabrication d'huiles et de graisses | 10.410 | Vervaardiging van oliën en vetten |
10.420 | Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires | 10.420 | Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten |
10.510 | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage | 10.510 | Zuivelfabrieken en kaasmakerijen |
10.520 | Fabrication de glaces de consommation | 10.520 | Vervaardiging van consumptie-ijs |
10.610 | Travail des grains | 10.610 | Vervaardiging van maalderijproducten |
10.620 | Fabrication de produits amylacés | 10.620 | Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten |
10.711 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 10.711 | Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10.712 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | 10.712 | Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk |
10.720 | Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation | 10.720 | Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk |
10.730 | Fabrication de pâtes alimentaires | 10.730 | Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren |
10.810 | Fabrication de sucre | 10.810 | Vervaardiging van suiker |
10.820 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | 10.820 | Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk |
10.830 | Transformation du thé et du café | 10.830 | Verwerking van thee en koffie |
10.840 | Fabrication de condiments et d'assaisonnements | 10.840 | Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen |
10.850 | Fabrication de plats préparés | 10.850 | Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels |
10.860 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | 10.860 | Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding |
10.890 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 10.890 | Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
11.010 | Production de boissons alcooliques distillées | 11.010 | Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen |
11.020 | Production de vin (de raisin) | 11.020 | Vervaardiging van wijn uit druiven |
11.030 | Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits | 11.030 | Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen |
11.040 | Production d'autres boissons fermentées non distillées | 11.040 | Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken |
11.050 | Fabrication de bière | 11.050 | Vervaardiging van bier |
11.060 | Fabrication de malt | 11.060 | Vervaardiging van mout |
11.070 | Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes | 11.070 | Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water |
46.170 | Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 46.170 | Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen |
46.211 | Commerce de gros de céréales et de semences | 46.211 | Groothandel in granen en zaden |
46.214 | Commerce de gros d'autres produits agricoles | 46.214 | Groothandel in andere akkerbouwproducten |
46.231 | Commerce de gros de bétail | 46.231 | Groothandel in levend vee |
46.232 | Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail | 46.232 | Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee |
46.311 | Commerce de gros de pommes de terre de consommation | 46.311 | Groothandel in consumptieaardappelen |
46.319 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation | 46.319 | Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen |
46.321 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier | 46.321 | Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte |
46.322 | Commerce de gros de viande de volaille et de gibier | 46.322 | Groothandel in vlees van wild en van gevogelte |
46.331 | Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs | 46.331 | Groothandel in zuivelproducten en eieren |
46.332 | Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles | 46.332 | Groothandel in spijsoliën en -vetten |
46.341 | Commerce de gros de vin et de spiritueux | 46.341 | Groothandel in wijnen en geestrijke dranken |
46.349 | Commerce de gros de boissons, assortiment général | 46.349 | Groothandel in dranken, algemeen assortiment |
46.360 | Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie | 46.360 | Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk |
46.370 | Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices | 46.370 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen |
46.381 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 46.381 | Groothandel in vis en schaal- en weekdieren |
46.382 | Commerce de gros de produits à base de pommes de terre | 46.382 | Groothandel in aardappelproducten |
46.389 | Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. | 46.389 | Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. |
46.391 | Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées | 46.391 | Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen |
46.392 | Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac | 46.392 | Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen |
56.101 | Restauration à service complet | 56.101 | Eetgelegenheden met volledige bediening |
56.102 | Restauration à service restreint | 56.102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening |
56.290 | Autres services de restauration | 56.290 | Overige eetgelegenheden |
56.301 | Cafés et bars | 56.301 | Cafés en bars |
56.309 | Autres débits de boisson | 56.309 | Andere drinkgelegenheden |