Texte 2021020675
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, l'alinéa suivant est abrogé :
" Les créances non fiscales incontestées et exigibles découlant des tâches du Fonds Culturele Infrastructuur sont recouvrées par des membres du personnel du Vlaamse Belastingdienst ".
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique Culture, Jeunesse, Sports et Médias, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 2015, 15 juillet 2016 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 5°, le point h) est remplacé par qui suit :
" h) gérer les services extérieurs du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, à l'exception du service extérieur visé au point 6°, h), et du service extérieur chargé de la tâche visée au 6°, j) ; " ;
2°il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° gérer ses propres infrastructures culturelles et de jeunesse et accorder des subventions aux infrastructures culturelles et de jeunesse. ".
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 relatif à l'attribution de subventions d'investissement pour les infrastructures culturelles d'intérêt supralocal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le décret : le décret-programme du 18 décembre 2020 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2021 ; " ;
2°le point 6° est abrogé ;
3°dans le point 8°, les mots " le membre du Parlement flamand en charge du Fonds de l'infrastructure culturelle (FoCI) " sont remplacés par le membre de phrase " le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ou le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions, selon la matière " ;
4°dans le point 11°, les mots " conformément à l'article 51bis, alinéa 6 " sont remplacés par le membre de phrase " conformément à l'article 6, § 4 ".
Art. 4.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Conformément à l'article 6, § 1er, du décret et dans les limites du budget approuvé, la Communauté flamande peut accorder, via le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure culturelle d'intérêt supralocal. "
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 4°, les mots " du FoCI " sont remplacés par les mots " de la Communauté flamande " ;
2°dans les points 10° et 11°, le mot " FoCI " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ".
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " FoCI " est remplacé par le membre de phrase " Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " Fonds de l'infrastructure culturelle " sont remplacés par le membre de phrase " Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias " ;
3°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Sur le plan technique et administratif, les dossiers de demande sont gérés par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. " ;
4°dans l'alinéa 8, les mots " et prend des mesures pour inscrire ces subventions d'investissement pour la grande infrastructure culturelle au budget du FoCI " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 6, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, les mots " du FoCI " sont remplacés par les mots " de la Communauté flamande ".
Art. 8.Dans l'article 6, 9° et 10°, l'article 7, alinéa 2, 3°, 2), 3) et 4), l'article 8, alinéas 2 et 3, et l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, le mot " FoCI " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ".
Art. 9.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, les mots " du FoCI " sont abrogés.
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. La réglementation relative aux marchés publics est appliquée à tous les travaux, services et fournitures pour lesquels une subvention d'investissement a été accordée. En tant que pouvoir adjudicateur, chaque bénéficiaire de subventions respecte les dispositions relatives à la passation du marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics. En tout état de cause, avant d'entamer la procédure d'adjudication, le bénéficiaire de subventions soumet la conception, le cahier des charges, les plans et l'estimation détaillée, ainsi que les autorisations nécessaires, à l'avis du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias . L'avis du Maître Architecte flamand peut être recueilli quant à la qualité architecturale.
Avant de passer les travaux, le bénéficiaire de subventions soumet le résultat de la procédure d'adjudication à l'approbation du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias .
Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias verse la subvention sur la base des états d'avancement et des factures correspondantes au nom du bénéficiaire de la subvention, qui ont été approuvés par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. La demande de paiement peut être introduite jusqu'à six ans après la décision du ministre d'accorder la subvention d'investissement. La date de l'arrêté ministériel vaut comme date de référence. ".
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 portant réglementation de la gestion et du fonctionnement du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds de l'infrastructure culturelle), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 27 novembre 2015 et 28 avril 2017, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 10.
Art. 14.Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.