Texte 2021020225
Article 1er.L'article 45.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé par ce suit :
" 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
1°si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute ; et
2°au transport de chargements qui ne soulèvent pas de poussière ou ne soufflent pas. ".
Art. 2.Dans l'article 46.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres. ".
Art. 3.Dans l'article 61.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 4.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.