Texte 2021020199
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière aux bénéficiaires facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques[3 ainsi que les éventuels services connexes y afférant]3 au profit de leur(s) enfant(s) afin de faciliter le suivi des apprentissages et aux élèves majeurs bénéficiaires.
Par bénéficiaires, on entend, pour l'année scolaire 2020-2021, les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits en 2ème, 3ème ou 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits régulièrement dans l'enseignement secondaire, à condition toutefois pour les élèves inscrits en dernière année de l'enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant le 1er mars 2021. [1 Pour l'année scolaire 2021-2022, les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits en 2ème, 3ème ou 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits régulièrement dans l'enseignement secondaire, à condition toutefois pour les élèves inscrits en dernière année de l'enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant le 1er mars 2022.]1[2 A partir de l'année scolaire 2022-2023: les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits en 1er, 2ème, 3ème ou 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits régulièrement dans l'enseignement secondaire, à conditions toutefois pour les élèves inscrits en dernière année de l'enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant le 1er mars. Sont également visés les élèves nouvellement inscrits dans l'établissement visé, pour autant que ces derniers n'aient pas déjà bénéficié de ladite intervention.]2
Le bénéficiaire reconnu comme tel le demeure jusqu'à la clôture du contrat conclu avec le fournisseur ou la sortie du parcours scolaire de l'enseignement obligatoire de l'enfant visé.
----------
(1DCFR 2021-11-18/14, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2021)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 72, 003; En vigueur : 30-08-2022)
(3DCFR 2023-12-20/14, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- De l'acquisition ou de la location des matériels informatiques et du service à proposer par les fournisseurs
Section 1ère.- De l'acquisition ou de la location de matériels informatiques par les bénéficiaires à l'initiative du pouvoir organisateur ou de l'établissement scolaire
Art. 2.Le Gouvernement met à la disposition des pouvoirs organisateurs ou leurs délégués un cahier des charges type permettant le lancement d'une procédure de fournitures de matériels informatiques destinées aux élèves relevant des bénéficiaires et aux élèves majeurs bénéficiaires, et ce par le biais d'une acquisition ou d'une location du matériel informatique directement par les bénéficiaires. [2 Ce cahier des charges type est repris en annexe 1redu présent arrêté et comprend les caractéristiques techniques minimales du matériel ainsi que les services connexes y afférants. Le cahier des charges type est revu tous les 2 ans. Les caractéristiques techniques peuvent notamment tenir compte des aménagements numériques raisonnables pour les élèves en situation de handicap]2. Pour ce faire, le Ministre en charge de l'informatique administrative et le Ministre en charge de l'Education sont habilités à modifier les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.
Après avis préalable du conseil de participation, le pouvoir organisateur ou son délégué choisit le(s) type(s) de matériel(s) informatique(s) qui est (sont) proposé(s) au choix des bénéficiaires, dans le respect toutefois des caractéristiques techniques minimales reprises au cahier des charges type visé à l'alinéa 1er. L'établissement scolaire veille à proposer un choix de matériels informatiques compatibles entre eux, comportant au moins une offre d'acquisition inférieure à 500 euros TVAC[2 frais de services connexes compris]2. L'établissement scolaire veille à offrir un choix de matériels informatiques comportant un minimum de différences de coûts au sein du même établissement, ou le cas échéant au sein d'une même filière pédagogique, et en tout état de cause une différence de coûts inférieure à 50 % du prix du matériel le moins onéreux proposé. Le matériel offert à la location est le même matériel que celui offert à l'acquisition. [1 Le prix total payé dans le cadre d'un contrat de location ne peut être supérieur de plus de 6% au prix total payé pour l'acquisition immédiate du même matériel.]1
["2 Le pouvoir organisateur ou son d\233l\233gu\233 peut \233galement souscrire \224 un march\233 public d'une f\233d\233ration de pouvoirs organisateurs, d'un service public, ou de tout autre organisme public \224 la condition que celui-ci respecte les exigences \233nonc\233es aux alin\233as 1 et 2."°
----------
(1DCFR 2021-11-18/14, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2021)
(2DCFR 2023-12-20/14, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.§ 1er. Le fournisseur retenu par le pouvoir organisateur ou son délégué met à sa disposition une plateforme informatique de gestion des commandes au profit des bénéficiaires, assurant par ailleurs le suivi administratif du marché et la gestion du service après-vente ou durant location.
§ 2. Le service après-vente ou durant location comprend [1 obligatoirement]1:
- la mise à disposition au sein de l'établissement scolaire d'un appareil de remplacement en cas de défaillance technique 1 jour ouvrable après signalement;
- le retrait de l'appareil défaillant et la livraison de l'appareil réparé ou remplacé à l'école par le fournisseur;
- la mise à jour garantie pendant 3 ans, ou 4 ans en cas de location sur 4 années;
- les équipements actifs sont configurés par le fournisseur et livrés à l'établissement scolaire selon les conditions et modalités fixées par le cahier spécial des charges type visé à l'annexe 1 du présent arrêté.
["1 \167 3. Le service apr\232s-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques \233lectroniques et/ou une assurance-cr\233dit."°
----------
(1DCFR 2023-12-20/14, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- De l'acquisition ou de la location de matériels informatiques directement par le pouvoir organisateur ou son délégué
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement met à la disposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs délégués un cahier des charges type permettant le lancement d'une procédure de fournitures de matériels informatiques destinées aux élèves relevant des bénéficiaires et aux élèves majeurs bénéficiaires, et ce par le biais d'une acquisition ou d'une location du matériel informatique directement par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire. Ce cahier des charges type est repris en annexe 2 du présent arrêté.
Après avis préalable du conseil de participation, le pouvoir organisateur ou son délégué choisit le(s) type(s) de matériel(s) informatique(s) qu'il décide de louer ou d'acquérir directement auprès du fournisseur retenu, dans le respect toutefois des caractéristiques techniques minimales reprises au cahier des charges type visé à l'alinéa 1er. Le matériel acquis ou loué est attribué à un élève spécifiquement. Le coût de l'acquisition ou de la location est répercuté aux bénéficiaires, sous déduction éventuelle d'une part prise en charge par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire et sous déduction de l'intervention visée à l'article 6.
En cas de choix de matériels informatiques proposés aux bénéficiaires, le pouvoir organisateur ou son délégué veille à proposer des matériels informatiques compatibles entre eux, comportant au moins une offre inférieure à 500 euros TVAC[1 frais de services connexes compris]1. Le pouvoir organisateur ou son délégué veille à offrir un choix de matériels informatiques comportant un minimum de différences de coûts au sein du même établissement, ou le cas échéant au sein d'une même filière pédagogique, et en tout état de cause une différence de coûts inférieure à 50 % du prix du matériel le moins onéreux proposé.
§ 2. Le bénéficiaire qui s'acquitte du prix d'acquisition du matériel informatique auprès du pouvoir organisateur ou de son délégué en devient propriétaire. La propriété du matériel informatique loué est, en fin de contrat, réglée conformément aux dispositions du cahier spécial des charges et, le cas échéant, du choix du pouvoir organisateur ou de son délégué.
----------
(1DCFR 2023-12-20/14, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.§ 1erer. Le(s) fournisseur(s) retenu(s) par le pouvoir organisateur ou son délégué met(tent) à sa disposition une plateforme informatique assurant le suivi administratif du marché et la gestion du service après-vente ou durant location.
§ 2. Le service après-vente ou durant location comprend [1 obligatoirement]1:
- la mise à disposition au sein de l'établissement scolaire d'un appareil de remplacement en cas de défaillance technique 1 jour ouvrable après signalement;
- le retrait de l'appareil défaillant et la livraison de l'appareil réparé ou remplacé à l'établissement scolaire par le fournisseur;
- la mise à jour garantie pendant 3 ans minimum, ou 4 ans en cas de location pendant 4 années;
- les équipements actifs sont configurés par le fournisseur et livrés à l'établissement scolaire selon les conditions et modalités fixées par le cahier spécial des charges type visé à l'annexe 2 du présent arrêté.
["1 \167 3. Le service apr\232s-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques \233lectroniques et/ou une assurance-cr\233dit."°
----------
(1DCFR 2023-12-20/14, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- De l'intervention financière de la Communauté française
Art. 6.§ 1er. Pour tout matériel informatique acquis ou loué par le bénéficiaire, le pouvoir organisateur ou son délégué dans les conditions fixées aux articles 2 à 5, la Communauté française intervient directement auprès du fournisseur à concurrence de :
- en cas de location, une indemnité de [1 50 euros/an]1 pendant 3 ans ou [1 37,50 euros/an]1 pendant 4 ans;
- en cas d'acquisition, une indemnité unique de [1 150 euros]1.
§ 2. L'intervention financière visée au § 1er n'est octroyée qu'une fois par élève au cours de sa scolarité.
----------
(1DCFR 2022-12-14/15, art. 73, 003; En vigueur : 30-08-2022)
Art. 7.L'indemnité est versée par la Communauté française sur demande du fournisseur et vient en déduction du prix de vente ou de location conclu avec le bénéficiaire, le pouvoir organisateur ou son délégué. L'indemnité est forfaitaire et toutes taxes comprises. Elle est unique et ne crée aucun mécanisme de solidarité ou de responsabilité quelconque de la Communauté française envers le fournisseur. Elle ne garantit notamment pas de la défaillance de paiement du bénéficiaire, du pouvoir organisateur ou de son délégué, ou de la dégradation causée au matériel.[1 Cependant, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit peuvent, notamment, être prévues dans les services connexes du Cahier spécial des charges.]1
La demande de versement de l'indemnité est rentrée auprès des Services du Gouvernement selon les modalités précisées par le cahier des charges type et communiquées au fournisseur. Elle doit comprendre au moins une attestation prouvant la réalité de l'acquisition ou de la location du matériel conformément aux conditions du présent arrêté.
Elle est signée par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire d'une part, et le bénéficiaire d'autre part en cas d'acquisition ou de location par le bénéficiaire.
Elle est signée par le pouvoir organisateur ou son délégué en cas d'acquisition ou de location par l'un ou l'autre de ceux-ci. Dans ce cas, une estimation du nombre d'élèves relevant des bénéficiaires et du nombre d'élèves majeurs bénéficiaires calculées sur la base des élèves régulièrement inscrits au moment de la demande est jointe à celle-ci, le pouvoir organisateur ou son délégué communiquant ensuite, dans les trois mois maximum de la réception de la facture, la liste nominative des élèves bénéficiaires.
----------
(1DCFR 2023-12-20/14, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Du fonds de solidarité
Art. 8.§ 1er. Chaque année scolaire, les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé reçoivent une dotation ou une subvention particulière de nature à leur permettre :
* soit d'acquérir du matériel informatique destiné à être mis à la disposition des élèves dont les bénéficiaires n'ont pas la capacité financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce matériel informatique et des élèves majeurs bénéficiaires qui n'ont pas la capacité financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce matériel informatique;
* soit d'aider les bénéficiaires à acquérir/louer le matériel dans le cadre et selon les conditions du présent arrêté en soulageant de manière complémentaire à l'intervention visée à l'article 6 leur intervention financière propre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur ou son délégué précisera, dans le respect des principes d'équité et d'égalité de traitement, dans un règlement interne les modalités d'intervention en faveur des familles.
§ 2. La dotation ou subvention visée au § 1er est calculée comme suit :
(N * X %) * 500 €
N = Nombre d'élèves sous l'autorité des bénéficiaires et nombre d'élèves majeurs bénéficiaires dépendant de l'établissement scolaire déterminé lors du comptage du 15 janvier de l'année scolaire qui précède.
X = 5 % pour les établissements scolaires dont l'indice socio-économique est compris entre 1 et 4 ou pour les établissements de l'enseignement spécialisé; 4 % s'il est compris entre 5 et 8; 3 % s'il est compris entre 9 et 12; 2 % s'il est compris entre 13 et 16 et 1 % s'il est compris entre 17 et 20.
L'indice socio-économique de référence est celui calculé en application de l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
§ 3. Le montant déterminé au § 2 doit exclusivement servir aux finalités visées au § 1er.
A titre transitoire et dans le respect des conditions spécifiques à cet arrêté, ce matériel peut également être acquis au travers de la mise en oeuvre de la procédure visée par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 40 du Gouvernement de la Communauté française relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique dans le cadre de la crise de la COVID-19, et ce si l'établissement scolaire n'a pas encore lancé le marché lié audit arrêté. Dans ce cas, il pourra, à titre transitoire, lancer un seul et même marché public pour les deux subventions.
§ 4. Si l'établissement décide d'affecter le montant visé au § 2 à de l'achat de matériel, il doit servir à acquérir les mêmes matériels informatiques que ceux proposés à l'achat ou à la location aux bénéficiaires visés par le présent arrêté.
L'établissement scolaire peut acquérir un nombre illimité d'appareils grâce au montant visé au § 2 mais ne sera remboursé que dans les limites de celui-ci.
Art. 9.La liquidation de la dotation ou subvention se fera sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics.
Les pièces justificatives devront permettre de déterminer le nombre d'appareils acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.
La dotation ou subvention est liquidée pour le 30 avril de chaque année au plus tard.
Art. 10.§ 1erer. La mise à disposition visée à l'article 8 doit se faire à titre gratuit et être encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement scolaire et le bénéficiaire.
§ 2. Une caution peut être demandée par l'établissement scolaire lors de la remise du matériel. Cette caution ne peut en aucun cas dépasser la somme de 50 euros et son application devra être adaptée en fonction des moyens financiers dont dispose le bénéficiaire.
§ 3. La convention de mise à disposition engage les élèves à utiliser avec soin le matériel informatique fourni, conformément à sa destination. Elle engage également l'élève à restituer l'intégralité du matériel à la fin de l'année scolaire au plus tard, et ce dans le même état que celui dans lequel le matériel informatique se trouvait lorsqu'il a été mis à sa disposition, compte tenu de son usure normale.
L'inattention ou la négligence peut engendrer des pannes mineures ou importantes qui ne sont pas couvertes par la garantie normale d'utilisation et ne sont donc pas imputables à un défaut du matériel.
L'établissement scolaire sera en droit de ne pas rembourser la caution aux bénéficiaires ou de réclamer une indemnité de réparation plafonnée à 150 euros.
Dans le cas d'un vol, une déclaration de vol déposée auprès des services de police devra être remise à l'établissement scolaire afin d'attester le vol effectif du matériel.
Les éventuelles indemnités seront, tout comme la caution, adaptées, voire annulées, en fonction de la situation financière du responsable légal de l'élève ou de l'élève majeur et ne pourront en aucun cas constituer un frein à l'accès au matériel. En cas de désaccord entre le responsable légal de l'élève ou l'élève majeur bénéficiaire avec l'établissement sur l'application de ces modalités, le matériel devra être mis à disposition de l'élève dans l'attente qu'une solution soit trouvée.
A défaut de restitution du matériel au terme convenu, le pouvoir organisateur ou son délégué sera en droit de réclamer la valeur résiduelle du matériel prêté.
§ 4. Toute application abusive de la caution ou des indemnités visées au § 2 et § 3 devra être signalée au pouvoir organisateur de l'établissement. Sans réaction de ce dernier, une plainte pourra être déposée auprès des services du Gouvernement de la Communauté française.
Le dépôt de plainte sera effectué auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et ce par courriel ou courrier postal aux coordonnées suivantes :
Ministère de la Communauté française
Direction générale de l'enseignement obligatoire
Direction de l'appui
Rue Lavallée, 1
1080 BRUXELLES
info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
L'Administration sera tenue de remettre sa décision dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'intervention financière visée au chapitre 3 peut toutefois être allouée au profit d'un marché déjà lancé au cours de l'année scolaire 2020-2021 par un pouvoir organisateur ou un établissement scolaire au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté s'il l'a été dans le but d'acquérir ou de louer des matériels informatiques mis à la disposition personnelle des élèves. Dans ce cas, le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire doit rentrer une demande d'intervention spécifique auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française prouvant la conformité du matériel commandé avec les prescriptions techniques minimales imposées par le présent arrêté. Ladite intervention financière, unique ou annuelle selon les conditions visées au chapitre 3, est identique à celle prévue par le présent arrêté mais le bénéficiaire de la liquidation peut être adapté en fonction des cas particuliers et des spécificités du marché attribué ou en cours d'attribution. Ces modalités particulières sont convenues avec la Direction générale susvisée.
L'intervention financière visée à l'alinéa précédent ne peut être cumulée avec aucune autre indemnité versée par la Communauté française en soutien à l'acquisition ou à la location de matériels informatiques.
Art. 12.[1 Le présent dispositif sera évalué par le Gouvernement à l'issue de l'année scolaire 2023 2024 afin de s'assurer de son efficacité et de sa pertinence dans le cadre de l'accélération du déploiement du numérique éducatif en Communauté française.]1
----------
(1DCFR 2021-11-18/14, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2021)
Art. 13.Le Ministre-Président, le Ministre du Budget et la Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2021, p. 6017)