Texte 2020202903

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 27)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui - Sécurité sociale
Publication
8-7-2020
Numéro
2020202903
Page
50456
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-26/19
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2020
Texte modifié
1969032804
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2013, le numéro de code suivant est inséré entre le numéro de code " 1.404.03 " et le numéro de code " 1.6. " :

" 1.404.04 - Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que la survenance de la maladie soit constatée au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. ".

Art. 2.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, est complétée par ce qui suit :

" Code 1.404.04 - SARS-CoV-2

Sont exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.04 :

les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 au cours de la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant :

- que les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées rendent régulièrement impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes,

- qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date de la dernière prestation de travail effective du travailleur en dehors de son domicile,

- et qu'il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date à laquelle l'entreprise où le travailleur exerçait son activité professionnelle a cessé d'être reprise à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité. ".

Art. 3.Les articles 36, alinéa 2, et 52, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne sont pas applicables dans le cadre d'une reconnaissance sous le code 1.404.04.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

Art. 5.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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