Texte 2020202260
Article 1er.Un report de paiement est accordé selon les modalités prévues à l'article 2, aux employeurs suivantes :
1°les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
a)qui relèvent de la Commission paritaire 302 de l'industrie hôtelière;
b)qui relèvent des secteurs culturel, festif, récréatif [1 , touristique]1 et sportif qui sont visés à:
- l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
- l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
- [1 l'article 1er de l'arrêté ministériel]1 du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
c)les administrations provinciales et locales ainsi que les institutions et services publics pour le personnel qu'ils emploient dans les établissements appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif [1 , touristique]1 et sportif qui sont fermés en application de :
- l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
- l'article 1er, § 5, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
- [1 l'article 1er de l'arrêté ministériel]1 du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
2°les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de :
- l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 13 mars 2020;
- l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020;
- l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020;
3°les employeurs, commerces et magasins, qui sont fermés en application de :
- l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 18 mars 2020;
- l'article 2, alinéa 3, de [1 l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020, dans sa version originale ou telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020]1;
4°les employeurs qui ont décidé eux-mêmes de fermer complètement pour d'autres raisons que l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires;
5°les employeurs, qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020 précités, qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020;
----------
(1AR 2020-06-04/16, art. 1, 002; En vigueur : 20-03-2020)
Art. 2.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er, 1° et 2° bénéficient jusqu'au 15 décembre 2020 d'un report automatique de paiement pour les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale [1 , qui sont échues à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 15 décembre 2020, à l'exception :
1°des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le deuxième trimestre 2020 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°des provisions pour le troisième trimestre 2020;
3°du solde pour le troisième trimestre 2020;
4°de la première et la deuxième provision pour le quatrième trimestre 2020.]1
§ 2. Les employeurs visés à l'article 1er, 3° et 4°, bénéficient [1 jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur]1 à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils confirment être dans cette situation.
§ 3. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, bénéficient [1 jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur]1 à l'aide d'un formulaire électronique de déclaration préalable mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale dans laquelle ils déclarent que la situation concernant le coronavirus COVID-19 entraînera :
a)une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;
b)où une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.
§ 4. L'Office national de sécurité sociale procédera à un contrôle à posteriori des éléments mentionnés dans les déclarations sur l'honneur.
----------
(1AR 2020-06-04/16, art. 2, 002; En vigueur : 20-03-2020)
Art. 2/1.[1 § 1er. La possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 expire le 31 juillet 2020. Le report de paie ment obtenu avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020.
§ 2. Les sommes pour lesquelles un employeur a bénéficié de reports de paiements conformément à l'article 2 doivent être payées à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 15 décembre 2020.
§ 3. Par dérogation à l'article 34, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les secrétariats sociaux agréés disposent d'un délai jusqu'au 23 décembre 2020 pour transférer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés au titre des cotisations échues relatives aux premier et deuxième trimestre 2020 et à l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les versements reçus qui sont relatifs à des rectifications de cotisations établies durant la période de report de paiement ainsi que les arriérés doivent être transmis à l'Office précité par versements individuels au plus tard le 15 décembre 2020.
§ 4. L'employeur qui ne verse pas les sommes pour lesquels un report de paiement à été obtenu au plus tard le 15 décembre 2020 est redevable envers l'Office précité d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an. Les intérêts sont calculés à partir du 16 décembre 2020 jusqu'à la date du paiement pour solde des cotisations.
§ 5. Le report de paiement ne vise pas les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale qui sont échues et ont été payées au moment de l'introduction de la déclaration sur l'honneur visée aux paragraphes 2 et 3. Lesdites sommes ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement par l'Office précité.]1
----------
(1Inséré par AR 2020-06-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 20-03-2020)
Art. 3.§ 1. Les employeurs visés à l'article 1er, 5°, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2, § 3, et qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19, peuvent, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui ont obtenu un report de paiement selon les modalités visés à l'article 2, et qui ne savent pas s'acquitter des sommes en question en tout ou en partie au plus tard le 15 décembre 2020 en raison du coronavirus COVID-19, peuvent à partir du 16 décembre 2020, avant toutes poursuites judiciaires, demander à l'Office nationale de sécurité sociales des termes et délais à l'amiable pour les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020 et pour la cotisation vacances annuelles exercice 2019, auquel cas les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard ne seront pas comptabilisés lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont strictement respectées.
§ 3. Les termes et délais à l'amiable visés aux paragraphes 1er et 2 sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3/1.[1 L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 n'est pas applicable pour le premier et le deuxième trimestre 2020.]1
----------
(1Inséré par AR 2020-06-04/16, art. 4, 002; En vigueur : 20-03-2020)
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.