Texte 2020201918

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 6)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-4-2020
Numéro
2020201918
Page
27341
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-09/08
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2020
Texte modifié
19690627101969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots " ou des champignons " sont remplacés par les mots ", des champignons ou de la culture de fruits";

b)le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 6°, rédigé comme suit:

" 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. ";

c)le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 3, tous les contingents visés à l'alinéa 3 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours. En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours. ";

d)le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

" Pour l'année 2020, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires. ".

e)le paragraphe 2bis est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, les 35 jours supplémentaires visés à l'alinéa 1er deviennent chaque fois les 70 jours supplémentaires. ";

f)il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, et ce pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2019, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

l'employeur concerné atteste pour l'année 2020 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2018;

l'employeur concerné introduit, au plus tard le 24 avril 2020, une demande écrite auprès du Président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à :

- appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail;

- ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement;

- ne pas avoir recours à des faux indépendants;

- ne pas pratiquer le dumping social;

- ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail " Fructiculture ", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 20 mai 2020 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2019 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2020.

Le groupe de travail " Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2020. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 10 juin 2020 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée à l'alinéa 1er devient une prolongation de 70 jours supplémentaires. ";

g)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. ";

h)dans le paragraphe 4 les mots " le secteur agricole ou horticole " sont remplacés par les mots " la même entreprise";

i)le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. ";

j)dans l'article sont insérés les paragraphes 4/1 et 4/2 rédigés comme suit :

" § 4/1. Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4 il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées.

§ 4/2. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise la règle des 180 jours ne s'applique pas. ".

Art. 2.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportée :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " ou des champignons " sont remplacés par les mots ", des champignons ou de la culture de fruits";

b)le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés à la culture de fruits : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours. ";

c)le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, tous les contingents visés à l'alinéa 2 sont doublés pour l'année 2020, le maximum de 30 jours devenant chaque fois 60 jours, le maximum de 65 jours devenant chaque fois 130 jours et le maximum de 100 jours devenant chaque fois 200 jours. En 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours. ";

d)le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'année 2020, le maximum de 65 jours visé au premier alinéa devient 130 jours et la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au présent paragraphe devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires. ";

e)le paragraphe 2bis est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée au paragraphe 1er devient chaque fois une prolongation de 70 jours supplémentaires. ";

f)il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel qui n'est pas un travailleur intérimaire, pour 33 % du nombre de travailleurs occasionnels déclarés par l'employeur concerné pour l'année 2019, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

l'employeur concerné atteste pour l'année 2020 un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2018;

l'employeur concerné introduit, au plus tard le 24 avril 2020, une demande écrite auprès du Président la commission paritaire pour les entreprises horticoles et auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. Cette demande contient une déclaration qui doit être soumise avec la demande pour qu'elle soit recevable et dans laquelle l'employeur s'engage à :

- appliquer correctement la législation sociale et les Conventions collectives de travail;

- ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement;

- ne pas avoir recours à des faux indépendants;

- ne pas pratiquer le dumping social;

- ne pas effectuer des montages en matière de contrat d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles met à disposition un document type pour la demande écrite et la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un groupe de travail " Fructiculture ", créé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, évalue les demandes avant le 20 mai 2020 à l'aide des déclarations DmfA et Dimona.

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles calcule pour chaque entreprise qui en fait la demande le nombre de travailleurs occasionnels durant l'année 2019 et le nombre de travailleurs occasionnels qui correspond à 33 % pour l'année 2020.

Le groupe de travail " Fructiculture" examine le dossier et formule un avis à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui prend la décision. Cette décision indique, entre autres, le nombre de travailleurs occasionnels occupés à la culture de fruits pour lequel l'employeur peut faire usage du régime élargi de 100 jours pour l'année 2020. La Commission paritaire communique cette décision à l'employeur concerné et la transmet au plus tard le 10 juin 2020 ainsi qu'à l'Office national de sécurité sociale et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, la prolongation de 35 jours supplémentaires visée à l'alinéa 1er devient une prolongation de 70 jours supplémentaires. ";

g)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année 2020, par dérogation au premier alinéa, la limitation à 65 jours sera augmentée à 130 jours et, par dérogation au deuxième alinéa, le maximum de 100 jours sera augmenté à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. ".

Art. 3.Dans l'article 31bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005 et par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots :

" Pour l'année 2020, la règle pour les 65 premiers jours est étendue aux 130 premiers jours et la règle pour les 35 jours supplémentaires est étendue aux 70 jours supplémentaires. ";

le paragraphe 4 est complété par les mots :

" Pour l'année 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent les 70 derniers jours des 200 jours. ".

Art. 4.Le présent arrêt produit ses effets le 1er avril 2020 à l'exception des articles 1, c), d), e), g), 2, c), d), e), g) et 3 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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