Texte 2020044101

4 DECEMBRE 2020. - Ordonnance accordant une dispense exceptionnelle de permis d'urbanisme et de permis d'environnement au SPF Justice pour l'utilisation temporaire de l'ancien siège de l'OTAN à des fins juridictionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2020 et mise à jour au 07-12-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-12-2020
Numéro
2020044101
Page
85197
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-12-04/01
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à l'article 98, § 1er, 5°, b), du Code bruxellois de l'aménagement du territoire lu conjointement avec l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme.

Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme pour utiliser temporairement à des fins juridictionnelles les installations existantes de l'ancien siège de l'OTAN, qui sont situées sur les parcelles cadastrées :

- Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63r ;

- Bruxelles, 21e division, section C, numéro 63 t ;

- Evere, 2e division, section B, numéro 100b.

Art. 3.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à l'article 98, § 1er, 1° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire lu conjointement avec les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte.

Exclusivement dans le cadre de l'utilisation visée à l'article 2, alinéa 2, le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'urbanisme pour la mise en place de constructions ou d'installations fixes temporaires, qui répondent aux conditions suivantes :

être l'accessoire de la fonction juridictionnelle ;

présenter une emprise au sol totale qui ne dépasse pas 1.560 m2, c'est-à-dire un maximum de 2 % par rapport aux 78.000 m2 d'emprise totale des bâtiments existants sur le site ;

ne pas modifier le relief du sol ;

ne pas dépasser la hauteur des bâtiments existants ;

être démontables ou facilement réversibles ;

après démontage ou suppression, ne laisser subsister aucune superficie imperméabilisée qui n'existait pas antérieurement ;

en ce qui concerne le stationnement de véhicules à moteur, n'utiliser que des emplacements de stationnement existants.

Art. 4.Le présent article emporte une dérogation exceptionnelle à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, lu en combinaison avec l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Le SPF Justice est dispensé d'obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation temporaire des installations classées existantes.

Seules les installations classées existantes, en ce compris les emplacements de stationnement pour véhicules à moteur, sont visées à l'alinéa précédent. La mise en place de nouvelles installations classées et l'aménagement de nouveaux emplacements de stationnement ne bénéficient pas de cette dispense de permis d'environnement.

Art. 5.Les dispenses accordées par les articles 2 à 4 ne sont applicables que pendant une période de [1 trois ans]1 prenant cours à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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(1ORD 2022-12-01/01, art. 2, 002; En vigueur : 08-12-2022)

Art. 6.Les actes et travaux dispensés d'autorisation par la présente ordonnance ayant pour seul objet la réponse à une situation d'urgence à caractère civil, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 7.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

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