Texte 2020043466

29 OCTOBRE 2020. - Ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-11-2020
Numéro
2020043466
Page
82584
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-10-29/22
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2020
Texte modifié
2008031617200103114320090312442011031385
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après " règlement général sur la protection des données ".

Art. 3.Pour autant que celles-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des limitations à la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données sont applicables aux législations dont l'application est confiée aux services compétents de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles dans les domaines de l'Economie, de l'Emploi, du Tourisme et de la Politique agricole.

Chapitre 2.- Dispositions communes

Section 1ère.- Limitations aux obligations et droits prévus au règlement général sur la protection des données

Sous-section 1ère.- Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel et de communication des données à caractère personnel

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er e) et h), du même règlement, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés au à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données peuvent être retardés, limités ou exclus, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 ou 14 dudit règlement.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Sous-section 2.- Le droit d'accès aux données à caractère personnel

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du même règlement, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données peut être retardé, limité ou exclu, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande introduite en application de l'article 15.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.

§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire ou après que la phase judiciaire est terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Sous-section 3.- Le droit de rectification

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du même règlement, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2 pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 16.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.

§ 3. Dès réception d'une demande, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire ou après que la phase judiciaire est terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Sous-section 4.- Le droit à l'effacement

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du même règlement, le droit à l'effacement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant de traitements de données à caractère personnel des personnes physiques par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visées à l'alinéa 1er sont celles dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice des exceptions prévues par l'article 17, 3. du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée au § 1er, alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 17 du règlement général sur la protection des données peut être retardé, limité ou exclu, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande d'effacement conformément à l'article 17 dudit règlement.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation du droit à l'effacement.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant un droit à l'effacement, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation du droit, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire ou après que la phase judiciaire est terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Sous-section 5.- Le droit à la limitation du traitement

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir les objectifs mentionnés à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du même règlement, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel des personnes physiques effectués par les services ou fonctionnaires désignés par ordonnance.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des missions de contrôle, d'inspection ou de règlementation, liée même occasionnellement à l'exercice de l'autorité publique, menées par les services ou fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative par les services compétents en vue de garantir des objectifs d'intérêt public de l'Union ou de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale, ou toute finalité définie par ordonnance.

Les données à caractère personnel concernées sont celles des personnes visées directement ou indirectement à l'occasion de l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 2, et ce, quels que soient les titre et qualité de ces personnes. Les catégories de données personnelles sont toutes les données à caractère personnel utiles à l'exercice de ces missions, à l'exclusion des données génétiques, biométriques et des données concernant la santé au sens de l'article 4 du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 3.

En cas de condamnation, le délai maximum prévu à l'alinéa 4 est prolongé, le cas échéant, jusqu'à un an après l'extinction du délai de récidive légale prévu par la législation incriminant le comportement poursuivi.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période dans laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle ils traitent les pièces provenant des services d'inspection compétents, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, risquerait de compromettre le secret de l'enquête ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2 pendant laquelle les droits prévus l'article 18 du règlement général sur la protection des données peuvent être retardés, limités ou exclus, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.

§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Lorsqu'un des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées au paragraphe 3, alinéas 7 et 8, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire ou après que la phase judiciaire est terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'administration ou l'institution compétente a statué sur le résultat de l'enquête.

Section 2.- Instances compétentes

Art. 9.Dans le cadre de la présente ordonnance, sans préjudice des compétences dévolues à la Commission de contrôle bruxelloise instituée par l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de service régional, il y a lieu d'entendre par " autorité de protection des données compétente ", l'Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.

Art. 10.Dans le cadre de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par " le délégué à la protection des données du responsable du traitement ", le délégué à la protection des données désigné au sein du Service public régional de Bruxelles, duquel dépend l'administration de Bruxelles Economie et Emploi.

Chapitre 3.- Dispositions spécifiques

Section 1ère.- Dispositions dans le domaine de l'économie

Sous-section 1ère.- Application des limitations à la loi 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

Art. 11.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les agents cités à l'article 6 de la même loi.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique important, de la santé publique et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les agents cités à l'article 6 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services de police ;

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

les guichets d'entreprises agréés en vertu du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre III du Code de droit économique ;

la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite.

Sous-section 2.- Application des limitations à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines

Art. 12.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les agents cités à l'article 11 de la même loi.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique important et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les agents cités à l'article 11 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services de police ;

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

les guichets d'entreprises agréés en vertu du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre III du Code de droit économique ;

la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite.

Sous-section 3.- Application des limitations à la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

Art. 13.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les agents cités à l'article 15 de la même loi-programme.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique important et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les agents cités à l'article 15 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services de police ;

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

les guichets d'entreprises agréés en vertu du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre III du Code de droit économique ;

la Direction générale de l'inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite.

Section 2.- Dispositions dans le domaine de l'emploi

Sous-section 1ère.- Application des limitations à l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 14.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les fonctionnaires visés à l'article 2 de la même ordonnance.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre des missions et attributions des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er conférées par l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée et ses arrêtés d'exécution, dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des missions de contrôles, d'inspections ou de réglementations liées à l'exercice de l'autorité publique, telles que reprises à l'article 23, paragraphe 1er, h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services de police ;

les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'emploi ;

les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'emploi ;

les services d'inspection de la Communauté germanophone compétents en matière d'emploi ;

les services d'inspection des institutions de sécurité sociale ;

les services d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

le service des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

10°les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière d'emploi ;

11°les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière d'emploi ;

12°les services de la Communauté germanophone compétents pour les amendes administratives en matière d'emploi ;

13°la Direction générale Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ;

14°le Service public fédéral Finances ;

15°les fonctionnaires chargés du contrôle par ou en vertu d'autres législations, dans la mesure où ces données peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Sous-section 2.- Modifications à l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 15.Dans l'article 4, 2°, b) de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015, les mots " et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ".

Art. 16.Dans l'article 4/2, § 2, 2° de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 9 juillet 2015, les mots " Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Art. 17.Dans l'article 9/1, alinéa 2, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 9 juillet 2015, les mots " et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Art. 18.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les mots " et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Sous-section 3.- Modifications à l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "

Art. 19.Dans l'article 7, § 3, de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ", les mots " Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution ", sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Art. 20.Dans l'article 9, § 3, de la même ordonnance, les mots " Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution ", sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".

Sous-section 4.- Modifications à l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 21.Dans l'article 6 de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de respecter la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; ".

Section 3.- Dispositions dans le domaine du tourisme

Sous-section 1ère.- Application des limitations à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique

Art. 22.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les fonctionnaires cités respectivement aux articles 23, § 1er, et 24 de la même ordonnance.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique, de protection du consommateur et de sécurité publique importants, et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les agents cités respectivement aux articles 23, § 1er, et 24 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ;

les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ;

les services communaux compétents pour la police urbanistique ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

10°le Service public fédéral Finances.

Sous-section 2.- Applications des limitations à l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort

Art. 23.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", le fonctionnaire visé à l'article 20, § 1er, de la même ordonnance.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique et de protection du consommateur importants, et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, le fonctionnaire visé à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort peut dans l'exécution de sa mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ;

les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ;

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

le Service public fédéral Finances.

Section 4.- Applications des limitations à l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie

Art. 24.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", le fonctionnaire cité à l'article 5 de la même ordonnance.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de l'exécution des missions prévues à l'ordonnance 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance. Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique, budgétaire et fiscal important, et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable aux missions visées.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, le fonctionnaire cité à l'article 5 de l'ordonnance 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie peut, dans l'exécution de sa mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ;

c)les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

d)les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

e)les services d'inspection de la Communauté germanophone compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

f)les services d'inspection des institutions de sécurité sociale ;

g)les services d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

h)les services de police ;

le service des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

les services de la Communauté germanophone compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

la Direction générale Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

10°le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

11°la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

12°le Service public fédéral Finances.

Section 5.- Application des limitations à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie

Art. 25.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", les fonctionnaires visés à l'article 10, § 3, de la même ordonnance.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans les limites prévues par la présente ordonnance et dans le cadre de l'exécution des missions suivantes des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er :

la poursuite des infractions aux lois et règlements telle que prévue par l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie ;

le recouvrement tel que prévu par la section 5 du chapitre 3 de la même ordonnance.

Les limitations visent à garantir des objectifs d'intérêt économique, budgétaire, fiscal, de la sécurité sociale et de la sécurité publique importants, et de contrôle, tels que repris à l'article 23, paragraphe 1er, c), e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable à l'intérêt général.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les fonctionnaires visés à l'article 10, § 3, de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ;

c)les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

d)les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

e)les services d'inspection de la Communauté germanophone compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

f)les services d'inspection des institutions de sécurité sociale ;

g)les services d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

h)les services de police ;

le service des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

les services de la Communauté germanophone compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

la Direction générale Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

10°le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

11°la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

12°le Service public fédéral Finances.

Section 6.- Dispositions dans le domaine de la politique agricole

Sous-section 1ère.- Application des limitations à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime

Art. 26.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", " le fonctionnaire verbalisant " et " le fonctionnaire désigné par le Roi ", visés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance, en application de la garantie des intérêts dans les domaines fiscaux et de santé publique tel que prévu à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, le fonctionnaire verbalisant et le fonctionnaire désigné par le Roi, visés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)les services de police ;

les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

le Service public fédéral Finances.

Sous-section 2.- Application des limitations à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques

Art. 27.§ 1er. Pour l'application des limitations prévues aux articles 4 à 8 de la présente ordonnance à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques, il faut entendre par " les services et fonctionnaires désignés par ordonnance ", " les agents désignés par le Gouvernement et habilités par celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution " visé à l'article 6 et " le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement " visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.

Les droits et libertés des personnes concernées peuvent uniquement être retardés, limités ou exclus dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions à l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques et à ses arrêtés d'exécution et dans les limites prévues par la présente ordonnance, en application de la garantie des intérêts dans les domaines fiscaux et de santé publique tel que prévu à l'article 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données et à condition que l'application des droits et obligations mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné soit ou risque d'être préjudiciable pour l'enquête.

§ 2. Pour autant que la nécessité l'exige, les services et fonctionnaires désignés au paragraphe 1er peuvent dans l'exécution de leur mission transmettre des données à caractère personnel aux instances suivantes :

les cours et tribunaux ;

les auditorats du travail et les parquets ;

les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir :

a)l'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b)les services de police ;

les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière de politique agricole ;

le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;

la cellule de traitement des informations financières du Service public fédéral Finances ;

le Service public fédéral Finances.

Chapitre 4.- Modifications à l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris

Art. 28.L'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Actiris veille à ce que les traitements de données à caractère personnel liés à ses missions soient conformes aux législations en vigueur sur la protection de la vie privée. ".

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.