Texte 2020042792

7 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2020 et mise à jour au 12-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2020
Numéro
2020042792
Page
60991
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-07/01
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2020
Texte modifié
20200416022020031024
belgiquelex

Chapitre 1er.- Octroi d'aides aux entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures corona intensifiées, prises à partir du 29 juillet 2020

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité a prises à partir du 29 juillet 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;

prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;

prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;

prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;

décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 août au 30 septembre 2020. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période susmentionnée de 2019, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier. Si le chiffre d'affaires durant la période précitée de 2019 est anormalement faible, cette période est remplacée par une autre période de référence ;

entreprise : la personne physique qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal ou complémentaire, la société dotée de la personnalité juridique de droit privé, l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent et l'association exerçant une activité économique.

La société dotée de la personnalité juridique de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent doivent employer au moins un associé actif équivalent temps plein ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'association exerçant une activité économique doit employer au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de sécurité sociale.

L'entreprise dispose, au 1 août 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Est assimilé à un indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire dont les revenus professionnels s'élèvent, en 2019, à 13 993,78 euros au moins.

Est assimilé à un indépendant à titre complémentaire, l'indépendant dont les revenus professionnels est compris, en 2019, entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exerce pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Un indépendant débutant qui, en 2019, n'a pas de revenus professionnels complets est assimilé à un des cas susvisés en fonction de ses revenus professionnels attendus, visés dans le plan financier.

Art. 2.La présente réglementation tombe sous le coup du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, pp. 1-8), et ses modifications ultérieures.

Art. 3.Une subvention est accordée aux entreprises à hauteur de 7,5 % du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1, 7°. La subvention s'élève à 15 000 euros au maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, la subvention est réduite de moitié pour les indépendants à titre complémentaire dont le revenu professionnel en 2019 est compris entre 6 996,89 euros et 13 993,78 euros et qui n'exercent pas d'activité salariée s'élevant à 80 % ou plus d'un emploi à temps plein.

Art. 4.L'entreprise doit enregistrer une baisse du chiffre d'affaires de 60 % au moins consécutive aux mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 5.Seules les entreprises éligibles soit à la prime de nuisances corona, soit à la prime de compensation corona, sont éligibles à la subvention.

Les entreprises qui n'ont pas introduit de demande d'une prime de nuisances, de compensation ou de soutien corona doivent justifier de façon détaillée, dans la demande visée à l'article 9, le rapport de causalité entre les restrictions d'exploitation substantielles qu'elles ont subies en raison des mesures de lutte contre le coronavirus et la baisse de leur chiffre d'affaires.

Seules les entreprises actives pendant la période du 1 août au 30 septembre 2020 peuvent bénéficier de la subvention, à moins que l'entreprise n'ait été obligatoirement fermée en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu'elle ait été fermée en raison d'une fermeture annuelle normale. Cette condition d'activité doit être remplie au plus tard 7 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Si, après cette date, l'entreprise a moins de jours d'ouverture que le nombre de jours de la période de référence visée à l'article 1, 7°, la subvention est réduite de moitié.

Les entreprises exploitant un établissement où des repas sont régulièrement consommés ou un établissement de traiteur fournissant régulièrement des services de restauration ne peuvent bénéficier d'une subvention de 3 000 euros ou plus que si elles disposent d'un système de caisse enregistreuse tel que visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention :

les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes :

a)dissolution ;

b)cessation ;

c)faillite ;

d)liquidation ;

les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;

les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur, d'associé ou de gérant, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;

les entreprises ayant des arriérés auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite d'un recouvrement d'une prime de nuisances, de compensation ou de soutien corona perçue indûment ;

les entreprises qui n'avaient pas encore démarré le 1 août 2020 et qui avaient un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 7.[1 ...]1.

L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec la prime de fermeture supplémentaire visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020, dans la mesure où elle porte sur les mois d'août et de septembre 2020.

L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae, ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

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(1AGF 2021-04-02/22, art. 15, 002; En vigueur : 16-04-2021)

Art. 8.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise.

La demande de subvention est introduite au plus tôt le 1 octobre 2020 et au plus tard le 15 novembre 2020. Les entreprises obligatoirement fermées en raison des mesures de lutte contre le coronavirus peuvent demander une avance de 2 000 euros au maximum avant le 1 octobre 2020.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision, visée à l'alinéa trois.

Lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée.

La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.

Art. 9.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité de la baisse du chiffre d'affaires déclarée par l'entreprise sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée [3 ...]3 en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

["2 Les entreprises doivent rembourser \224 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide ind\251ment per\231ue. Si l'aide ind\251ment per\231ue d\233passe 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront factur\233s."°

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(1AGF 2021-04-02/22, art. 16, 002; En vigueur : 16-04-2021)

(2AGF 2022-12-09/20, art. 26, 003; En vigueur : 09-12-2022)

(3AGF 2023-10-13/19, art. 17, 004; En vigueur : 13-10-2023)

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.

Chapitre 2.- Modification des articles 10 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona

Art. 11.Dans l'article 10, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, la date de " 15 août 2020 " est remplacée par la date de " 31 août 2020 ".

Art. 12.A l'article 21, premier alinéa, du même arrêté, le membre de phrase " des articles 16, 17 et 18 qui entrent en vigueur le 20 mars 2020 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 16, 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le 14 mars 2020 ".

Chapitre 3.- Modification de l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajout d'une annexe à cet arrêté

Art. 13.A l'article 1, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la phrase " Ce locataire doit être une entreprise éligible à la prime prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant une aide aux entreprises contraintes à la fermeture à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020. " est remplacée par la phrase " Ce locataire doit être une entreprise éligible à la prime prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant une aide aux entreprises contraintes à la fermeture à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020, ou un locataire dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande, telle que visée à l'article 5, figure à la liste des secteurs énumérés à l'annexe au présent arrêté. ".

Art. 14.Il est ajouté au même arrêté une annexe qui est jointe au présent arrêté. Le ministre peut compléter cette annexe.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 15.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui produit ses effets à partir du 12 juin 2020.

Le ministre flamand compétent pour l'économie peut abroger le présent arrêté.

Annexe. Liste des secteurs visée à l'article 1, 5°.

Code Activité
74201 Production photographique, sauf activités des photographes de presse
90011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
56210 Services des traiteurs
90023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90021 Promotion et organisation de spectacles vivants
74901 Activités des agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques
77392 Location et location-bail de tentes
77399 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels
90012 Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
79120 Activités des voyagistes
90022 Conception et réalisation de décors
90032 Activités de soutien à la création artistique
90029 Autres activités de soutien au spectacle vivant
77293 Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers
77291 Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage
77294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures
79909 Autres services de réservation
77296 Location et location-bail de fleurs et de plantes
82300 Organisation de salons professionnels et de congrès
90041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle

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