Texte 2020042435

26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation du troisième volet équivalent temps plein maximum à financer dans l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins et adaptant des moments de paiement dans différentes réglementations

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-8-2020
Numéro
2020042435
Page
59410
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-26/34
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2018
Texte modifié
200702329120180325462018015682
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins

Article 1er. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le nombre" 16.988 " est remplacé par le nombre " 17.548 ".

Art. 2.Dans l'article 6, § 8, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, le membre de phrase " au plus tard le 31 mars 2020 " est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 3.L'article 663/1, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par les alinéas 5 et 6, ainsi rédigés :

" L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80% dans l'année X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire au prorata de 80% visé à l'article 663/4.

L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 20 % dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire au prorata de 20% visé à l'article 663/4. "

Art. 4.L'article 663/4, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est remplacé par les alinéas 5 et 6, ainsi rédigés :

" L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80% dans l'année X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire au prorata de 80% visé à l'article 663/1.

L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 20% dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire au prorata de 20% visé à l'article 663/1. "

Art. 5.A l'article 663/11, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, les mots " en décembre 2019 " sont remplacés par les mots " en septembre 2020, ensemble avec le décompte du droit visé à l'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

Art. 6.Au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, les mots " ainsi que la différence mentionnée au paragraphe 2, " sont supprimés ;

au point 2°, les mots " liquidée lors du paiement de l'avance du 31 janvier de l'année J + 2 " sont remplacés par les mots " payée en janvier de l'année J+2 ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2018.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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