Texte 2020042388
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'ordonnance : la loi-programme du 20 juillet 2006, article 55, tel que modifié par l'ordonnance du 29 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 46 ;
2°le Fonds d'épargne sectoriel : le Fonds d'épargne des secteurs fédéraux ;
3°Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
4°le Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
5°employeurs : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les centres de revalidation et les équipes multidisciplinaires palliatives, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare.
Art. 2.Pour déterminer les pourcentages sur la base desquels dont le Fonds d'épargne sectoriel doit répartir, entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé, le montant qu'Iriscare lui transfère chaque année en exécution de l'ordonnance, le Conseil de gestion applique la formule suivante :
Pi = Ni/N
Avec :
Pi : le pourcentage dû au secteur i pour le paiement de l'année X
Ni : le nombre d'ETP dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour financés dans le cadre du forfait et du troisième volet pendant la période de référence de juillet X-2 à juin X-1, pour le secteur i
N : le nombre d'ETP dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour financés dans le cadre du forfait et du troisième volet pendant la période de référence de juillet X-2 à juin X-1, pour l'ensemble des employeurs du secteur public et du secteur privé
i : le secteur privé ou le secteur publique".
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.