Texte 2020042282

15 JUILLET 2020. - Arrêté royal visant à réglementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020 suspendue sur la base de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-7-2020
Numéro
2020042282
Page
54978
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-15/05
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1. la loi du 4 décembre 2007: la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, modifiée par la loi du 4 avril 2019;

2. la loi du 4 mai 2020: la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19;

3. le conseil: le conseil d'entreprise;

4. le comité: le comité pour la prévention et la protection au travail;

5. l'avis annonçant la date des élections: l'avis affiché annonçant la date des élections visé à l'article 14 de la loi du 4 décembre 2007;

6. la date des élections initialement prévue: la date des élections prévue dans l'avis annonçant la date des élections visée à l'article 14, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 2007.

Art. 2.Le présent arrêté est uniquement d'application aux procédures des élections sociales de l'année 2020 qui sont menées sur la base de l'article 9, lu en combinaison avec l'article 70, 3°, 4° et 5°, de la loi du 4 décembre 2007, et qui ont été suspendues en vertu de l'article 5 de la loi du 4 mai 2020.

Art. 3.Les élections reportées pour la désignation des délégués du personnel des conseils et des comités ont lieu pendant une période qui débute le 16 novembre 2020 et se termine le 29 novembre 2020.

Art. 4.Au sein de chaque entreprise, la procédure des élections sociales suspendue en vertu de l'article 5 de la loi du 4 mai 2020, est reprise le cinquante-quatrième jour qui précède la date à laquelle les élections sont reportées, telle que déterminée conformément aux articles 5, 6 ou 7.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, dans chaque entreprise, la date à laquelle les élections sont reportées, est fixée en corrélation avec la date des élections initialement prévue.

Le moment où la date à laquelle les élections sont reportées correspond, au cours de la période visée à l'article 3, au moment où la date des élections initialement prévue se situait au cours de la période visée à l'article 9 de la loi du 4 décembre 2007.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, la date à laquelle les élections sont reportées peut être fixée librement, par le conseil ou le comité, ou à défaut par l'employeur, au cours de la période visée à l'article 3.

Art. 7.Dans les entreprises pour lesquelles la date des élections initialement prévue était fixée en dehors de la période visée à l'article 9 de la loi du 4 décembre 2007, en application de l'article 70, 3°, 4° ou 5°, de cette même loi, les élections reportées ont lieu au cours de la période visée à l'article 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la date à laquelle les élections sont reportées, est fixée, dans ce cas, au cours de la première semaine de la période visée à l'article 3, au jour de la semaine qui correspond au jour de la semaine auquel la date des élections initialement prévue tombait.

Art. 8.L'horaire des élections dont les travailleurs ont déjà été informés dans l'avis annonçant la date des élections, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 2007, reste d'application.

Le conseil ou le comité, ou à défaut l'employeur, peut cependant adapter cet horaire. Cette modification ne peut pas avoir pour effet d'entraîner une réduction du nombre d'heures prévu pour le vote dans l'avis annonçant la date des élections.

Art. 9.Les nouvelles dates qui résultent de la procédure électorale à partir de la reprise de la procédure, sont fixées par le conseil ou le comité, ou à défaut par l'employeur, par rapport à la date à laquelle les élections sont reportées, déterminée conformément aux articles 5, 6 ou 7.

Art. 10.Les informations et décisions relatives à la date, et le cas échéant à l'horaire des élections, ainsi que celles relatives au calendrier électoral tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, 1° et 7°, de la loi du 4 décembre 2007, sont adaptées et communiquées par le conseil ou le comité ou, en l'absence de l'organe, par l'employeur, conformément aux modalités prévues par le présent arrêté.

Pendant la période de suspension de la procédure des élections sociales, le conseil, le comité ou l'employeur peuvent valablement se réunir, prendre des décisions et procéder à des communications concernant les éléments visés au premier alinéa.

Art. 11.Au plus tard sept jours avant la date de reprise de la procédure des élections sociales visée à l'article 4, le conseil ou le comité, ou en l'absence de l'organe, l'employeur, fait connaître aux travailleurs la date à laquelle les élections sont reportées, l'horaire des élections éventuellement modifié et les nouvelles dates qui résultent de la procédure électorale à partir de la date de reprise de la procédure.

Cette notification a lieu par l'affichage, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, d'un document conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté. Cet affichage peut être remplacé par une mise à disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Au même moment, ces informations sont communiquées aux organisations visées à l'article 4, 6°, a), de la loi du 4 décembre 2007, et, dans le cas où la procédure vise l'institution d'un conseil, à l'organisation visée à l'article 4, 5°, de cette loi, soit par voie électronique via l'application web spécialement prévue à cet effet sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, soit par l'envoi d'un courrier postal au siège de ces organisations.

A défaut de conseil ou de comité, une copie de ce document est transmise à la délégation syndicale.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2020.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-07-2020, p. 54981)

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