Texte 2020042279

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 33) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2020 et mise à jour au 25-02-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-7-2020
Numéro
2020042279
Page
53689
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-26/27
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2020
Texte modifié
1966061301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Une prime temporaire est octroyée pendant [5 vingt-et-un mois consécutifs]5 avec effet à partir du 1er juillet 2020 au bénéficiaire de :

un revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

une garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

une allocation de remplacement de revenu et/ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

un revenu d'intégration en vertu de l'article 14, § 1, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

une aide financière en vertu de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dont cette aide a été remboursée par l'Etat en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population.

----------

(1L 2020-12-20/10, art. 21, 002; En vigueur : 09-01-2021)

(2L 2021-04-02/10, art. 66, 003; En vigueur : 23-04-2021)

(3L 2021-07-18/03, art. 16, 004; En vigueur : 08-08-2021)

(4L 2021-11-30/06, art. 2, 005; En vigueur : 21-10-2021)

(5L 2022-02-14/06, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées et à la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 2.La prime visée à l'article 1er, 1° et 2° est payable pour autant que la prestation qui la justifie soit également payable pour ce même mois.

La prime visée à l'article 1er, 1° et 2° s'élève mensuellement à [1 25 euros]1 pour chaque bénéficiaire.

----------

(1L 2021-11-30/06, art. 3, 005; En vigueur : 21-10-2021)

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux allocations aux personnes handicapées

Art. 3.La prime visée à l'article 1er, 3° est payable dès le moment où un droit à une allocation est accordé en vertu de la loi précitée du 27 février 1987.

La prime visée à l'article 1er, 3° s'élève mensuellement à [1 25 euros]1 pour chaque bénéficiaire.

----------

(1L 2021-11-30/06, art. 3, 005; En vigueur : 21-10-2021)

Art. 4.La prime visée à l'article 1er, 3° n'est pas payée si le bénéficiaire a droit au paiement de la prime visée à l'article 1er, 1° ou 2°.

Chapitre 4.- Dispositions relatives au revenu d'intégration et à l'aide équivalente au revenu d'intégration

Art. 5.La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° est versée par le CPAS comme aide sociale en complément du revenu d'intégration ou de l'aide financière et est payable pour autant que la prestation qui la justifie soit également payable pour ce même mois.

La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° s'élève mensuellement à [1 25 euros]1 pour chaque bénéficiaire.

----------

(1L 2021-11-30/06, art. 3, 005; En vigueur : 21-10-2021)

Art. 6.La prime visée à l'article 1er, 4° et 5° n'est pas payée si le bénéficiaire a droit au paiement de la prime visée à l'article 1er, 1°, 2° ou 3°.

Chapitre 5.- Dispositions communes

Art. 7.Pour la détermination du revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi précitée du 1er avril 1969 et de la garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi précitée du 22 mars 2001, la prime visée à l'article 1er est considérée comme un revenu entièrement exonéré.

Art. 8.. La prime visée à l'article 1er est incessible et insaisissable et exonérée de toute retenue en matière fiscale et de sécurité sociale.

Art. 9.§ 1. La prime échue et non payée visée à l'article 1er est payée selon le cas, en cas de décès du bénéficiaire, conformément aux modalités prévues pour la prestation qui la justifie respectivement visées à :

l'article 41 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

l'article 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.

l'article 34 de l'arrêté royal du 23 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

§ 2. La prime échue et non payée visée à l'article 1er est payée, en cas de décès du bénéficiaire visé à l'article 1, 4° et 5°, conformément aux modalités prévues dans l'article 40 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est complété par le k) rédigé comme suit :

" k) la prime visée à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° ...... du .................. pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale; " ;

dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) le Service fédéral des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, j, k et, le cas échéant, au f et g. ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.