Texte 2020042058

18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 29)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-7-2020
Numéro
2020042058
Page
50173
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-18/32
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2020
Texte modifié
1994031305
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé, un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit sont ajoutés :

" Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) sont conditionnés dans des emballages rigides, semi-rigides ou souples conformes à l'ADR.

Les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) peuvent être conditionnés dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et pour autant que Bruxelles Environnement ait préalablement donné son accord conformément à la procédure visée à l'article 6bis. "

Art. 2.Un nouvel article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Article 6bis.

Le collecteur de déchets spéciaux qui souhaite pouvoir utiliser des emballages souples non conformes à l'ADR en fait la demande par voie électronique à Bruxelles Environnement. Cette demande peut être introduite par une Fédération au nom de ses membres.

Cette demande comporte, au minimum :

une explication probante et vérifiable établissant les difficultés d'approvisionnement en emballages rigides et semi-rigides en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;

le ou les établissements de soins de santé visés par la demande ;

l'installation d'incinération qui accueillera les déchets à traiter.

Dans les 2 jours ouvrables de la réception de la demande, Bruxelles Environnement notifie, par voie électronique, sa décision d'accord ou de refuser l'utilisation d'emballages souples. A défaut de notification dans le délai, la demande est réputée refusée tacitement.

Le demandeur notifie à Bruxelles Environnement toute modification à l'un des éléments énuméré à l'alinéa 2 ainsi que la fin de la période d'utilisation des emballages souples. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" En cas de saturation de la capacité de traitement dans les installations d'incinération en raison de la crise sanitaire du COVID-19, il peut être dérogé au délai de vingt-quatre heures mentionné à l'alinéa 1er pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

1. Les déchets spéciaux sont conditionnés dans des emballages rigides ;

2. Une température de maximum 15° C est maintenue dans le dépôt intermédiaire ;

3. Le temps de stockage des déchets spéciaux dans le dépôt intermédiaire ne dépasse pas 5 jours. "

Art. 4.Au point 1 de l'annexe IV du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages permettant le respect du présent point en raison de la crise sanitaire du COVID-19, il peut être dérogé aux caractéristiques relatives à la couleur et à la dimension minimale de l'inscription. "

Art. 5.Le point 2, alinéa 1er, de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par :

" Les emballages souples, d'une part, disposent d'une double soudure, et d'une épaisseur minimale de 75 micromètres, et d'autre part, sont équipés d'un système efficace de fermeture, tel qu'une languette de fermeture incorporée ou un collier de serrage. "

Art. 6.Le point 4 de l'annexe IV du même arrêté, est remplacé par :

" Les emballages rigides sont conformes à l'ADR.

En cas de difficultés d'approvisionnement en emballages rigides conformes à l'ADR en raison de la crise sanitaire du COVID-19, des emballages rigides non conformes à l'ADR peuvent être utilisés à condition qu'ils répondent aux caractéristiques minimales suivantes :

- Poids brut : maximum 25 kg ;

- Epaisseur des parois : minimum 5 mm ;

- Forme : rectangulaire.

Les emballages rigides conformes à l'ADR ou non ont un volume maximal de 60 litres et sont équipés d'une fermeture irréversible, ou à défaut de clips, d'un anneau de verrouillage, d'un cerclage verrouillé, d'un couvercle vissé ou de toute autre fermeture équivalente. Toutes les mesures sont prises pour que les emballages ne puissent pas être ouverts facilement. "

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 mars 2020, et jusqu'au 31 décembre 2020.

Toutefois, les déchets visés à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé peuvent être conditionnés dans des emballages souples non conformes à l'ADR en cas de difficultés d'approvisionnement en emballages visés à l'alinéa 3 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 sans avoir obtenu l'accord préalable de Bruxelles Environnement et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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