Texte 2020041969
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Art. 2/1.[1 Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation.]1
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(1Inséré par ARW 2020-12-03/10, art. 23, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Chapitre 2.- Mesures relatives aux centres de coordination de l'aide et des soins à domicile
Art. 3.Par dérogation à l'article 1595/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé le Code, [1 pour les années [2 2021, 2022 et 2023 ]2]1, la partie variable due à chaque centre est versée à 100%. Il n'est donc pas tenu compte du dynamisme du centre déterminé sur base des actions réalisées l'année précédente.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 18, 002; En vigueur : 01-03-2020)
(2DRW 2022-07-20/60, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Mesures relatives aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés
Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, dans le cadre de la crise COVID-19, [5 les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023]5 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.
Les modalités de calcul [5 des forfaits applicables en 2022 et 2023]5 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2020)
(2DRW 2021-07-15/48, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(3DRW 2021-12-22/21, art. 215, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(4DRW 2022-12-21/67, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(5DRW 2023-12-13/13, art. 194, 007; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, dans le cadre de la crise COVID-19, [5 les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023]5 en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.
Les modalités de calcul [5 des forfaits applicables en 2022 et 2023]5 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2020)
(2DRW 2021-07-15/48, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(3DRW 2021-12-22/21, art. 215, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(4DRW 2022-12-21/67, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(5DRW 2023-12-13/13, art. 194, 007; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, [1 la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre]1 est neutralisée pour le calcul des subventions " fin de carrière " en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, [1 la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre]1 est neutralisée pour le calcul des subventions " 3ème volet " en prenant en considération les modifications de capacité d'hébergement (augmentation) intervenues dans les établissements.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
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(1ARW 2020-12-03/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2020)
Chapitre 4.- Mesures relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés visés au chapitre III du Titre IX du Code
Art. 8.Il est octroyé aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés pour 2020 un complément à leur subside de fonctionnement visé à l'article 958, § 1er, du Code correspondant à 0,075 euros par heure agréée et exclusivement dédicacé à l'achat ou la location de matériel de protection sanitaire. "
Chapitre 5.- Mesures relatives aux services d'insertion sociale
Art. 9.Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1er juin le 31 décembre inclus, pour autant que des activités collectives soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis par semaine, en moyenne entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.
Chapitre 6.- Mesures relatives aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et abris de nuit
Art. 10.Par dérogation à l'article 116 du Code, pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est fixé pour l'année 2020 au taux minimum défini à l'article précité si le taux d'occupation réel de l'année 2020 est plus bas que le taux minimum fixé.
Chapitre 7.- Mesures relatives aux services de médiation de dettes
Art. 11.Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code, le nombre de dossiers nécessaires à l'obtention de la subvention sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si le nombre de dossiers traités en 2020 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du Code.
Par dérogation à l'article 149, alinéa 1er, 1°, du Code, la partie variable de la subvention liée au nombre de dossiers traités en 2020, pour l'année de subvention 2021, est calculée sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2020 (année de référence 2019) si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2020.
Par dérogation à l'article 153, alinéa 1er, du Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le nombre minimal d'animations (activités collectives) annuel qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.
Chapitre 8.- Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre
Art. 12.Par dérogation à l'article 235/10 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre d'heures affectées aux missions en 2019 si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020, pour autant que les activités soient organisées à raison de minimum 25% du nombre d'heures requis entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.
Chapitre 9.- Mesures relatives aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères
Art. 13.Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du Code, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2021 seront ceux de l'année 2019.
Chapitre 10.- Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères
Art. 14.Par dérogation à l'article 251 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.
Par dérogation à l'article 237/6, alinéa 4, et à l'article 237/7, alinéa 4, du Code, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 décembre 2020.
Par dérogation à l'article 251, § 1er, alinéa 5, du Code, le montant de la subvention 2021 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.
Par dérogation à l'article 251/1 du Code, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé, pour les mois de juin à décembre, sur la base du nombre d'heures programmées, pour autant que le nombre d'heures effectivement prestées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 soit au minimum équivalent à 25% du nombre d'heures programmées pour l'année 2020.
Les subventions de l'année 2019 qui couvrent également l'année 2020 sont assimilées aux subventions de l'année 2020.
Chapitre 11.- Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020.
Art. 16.Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.