Texte 2020041907
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Chapitre 2.- Mesures relatives à l'emploi
Section 1ère.- Dispositif d'Aide à la promotion de l'emploi
Art. 2.Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Par dérogation à l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite aux périodes qui ne situent pas entre le 1er juin 2020 et 30 septembre 2020.
Par dérogation à l'article 21, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date d'anniversaire de la décision, à l'exclusion de la période située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Si l'employeur en fait la demande motivée, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.
Art. 3.Les délais de six mois visés aux articles 24 et 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.
Art. 4.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales et sans préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Section 2.- Dispositif SESAM
Art. 5.Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, la décision d'octroi pour laquelle l'entreprise n'a pas engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis, permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises lorsque les délais impartis sont arrivés à échéance entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
Art. 6.Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Art. 7.Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.
Section 3.- Dispositif d'aide à destination des groupes-cibles
Art. 8.Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREM, et qui a effectué des prestations de travail déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code " 046 ".
Art. 9.En complément des causes de suspensions visées à l'article 10 du même décret, l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendu lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période située entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Chapitre 3.- Mesures relatives aux services de proximité
Section 1ère.- Dispositif des Agences locales pour l'Emploi
Art. 10.Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'Agence locale pour l'Emploi, ci-après dénommée ALE, peuvent être utilisés pour l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires visant la protection du personnel de l'ALE, en ce compris les agents détachés du FOREM et les travailleurs effectuant des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au 31 décembre 2020 au plus tard et à condition que les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Art. 11.
<Abrogé par ARW 58 2020-12-01/04, art. 12, 002; En vigueur : 20-12-2020>
Section 2.- Dispositif des titres-services
Art. 12.La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de juin, juillet et août 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.
Art. 13.Le montant mensuel de la subvention, visée à l'article 12, est égal à (a - b) X c où :
1°" a " est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services;
2°" b " est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné;
3°" c " est égal à 16,86 euros pour le mois juin, à 15,86 euros pour le mois de juillet et à 14,86 pour le mois d'août.
Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée perçoit une subvention au cours du mois concerné, pour chaque travailleur titres-services, ne peut pas être supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées ni au nombre le plus avantageux entre :
1°soit, le nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours de la semaine du 9 mars 2020, divisé par sept et multiplié par le nombre de jours du mois pour lequel l'entreprise introduit sa demande de subvention;
2°soit, au nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du mois le plus favorable pour lui de l'année 2019.
Art. 14.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 12, l'entreprise agréée communique à l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les trente jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur titre-service.
La subvention, calculée conformément à l'article 13, est versée par l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne dans les dix jours après la communication visée à l'alinéa 1er.
Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 1er, est supérieur aux limites fixées par l'article 13, alinéa 2, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention est récupérée par le FOREM par toute voie de droit.
Art. 15.Par travailleur titres-services, au sens des articles 12, 13 et 14, l'on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emploi de proximité, et pour les prestations qu'il effectue en Région wallonne.
Chapitre 4.- Mesures relatives aux Missions régionales pour l'emploi
Art. 16.Il est octroyé aux missions régionales pour l'emploi, agréées en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi :
1°une subvention égale au nombre d'équivalents temps plein occupés par la mission régionale pour l'emploi, multiplié par 350 euros, destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par la Mission régionale pour l'emploi entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
2°une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant de réaliser à distance les activités de la Mission régionale pour l'emploi.
Art. 17.Les subventions, visées à l'article 16, sont liquidées par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration de créance envoyée par la mission régionale pour l'emploi.
La mission régionale pour l'emploi fournit, au moment de l'envoi du rapport d'activité, visé à l'article 14 de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les pièces justificatives relatives aux dépenses visées à l'article 16.
Les dépenses visées à l'article 16, 2°, sont réputées amorties sur l'année 2020.
L'aide indûment liquidée est récupérée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
Art. 18.Pour l'application de l'article 16, alinéa 6, de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, et par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, pour la subvention relative à l'année 2020, est considéré comme inséré dans l'emploi, le bénéficiaire qui a exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail pour une durée totale d'au moins trois mois dans les douze mois qui suivent la signature du premier contrat de travail et excluant les emplois tremplins et de transition.
Chapitre 5.- Mesures relatives à l'économie sociale
Section 1ère.- Entreprise d'insertion
Art. 19.Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux sur une période maximale de dix-huit mois, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé, ou sur une période maximale de trente mois, à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de juin 2020 à septembre 2020 inclus sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes maximales.
Les mois de juin 2020 à septembre 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer dans les coûts salariaux visés à l'alinéa 1er.
Art. 20.Par dérogation à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visée à l'article 19 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, correspondent au paiement du coût salarial sur une période de dix-huit mois à dater de la date d'engagement d'un travailleur défavorisé et sur une période trente mois pour un travailleur gravement défavorisé, lorsque les mois de mars à août 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces périodes.
Section 2.- Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale
Art. 21.Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. " le transport social comprend, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ",en abrégé : " I.D.E.S.S. ".
Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge.
Art. 22.Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : " I.D.E.S.S. " le montant de la subvention relative à l'année 2020, visée à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, est calculé sur la base de l'année 2020, hors les mois de juin 2020 à août 2020, inclus, divisé par deux et multiplié par quatre si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2020, à l'exception :
1°des articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er mai 2020;
2°des articles 10, 16, 18 et 22 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art. 24.Le Ministre qui a l'emploi, la formation et l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.