Texte 2020041834
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, l'on entend par :
1°" l'ordonnance électricité " : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
2°" l'ordonnance gaz " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3°" l'arrêté du 4 octobre 2007 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ;
4°" l'arrêté royal du 30 mars 2020 " : l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté ;
5°" le statut de client protégé " : le statut organisé par l'article 25septies de l'ordonnance électricité et par l'article 20quinquies de l'ordonnance gaz ;
6°" le ménage " : ménage au sens de l'article 2, point 30°, de l'ordonnance électricité et de l'article 3, point 27°, de l'ordonnance gaz.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions de l'ordonnance électricité et de l'ordonnance gaz qui s'appliquent aux ménages qui bénéficient du statut de client protégé en vertu de l'article 25septies, §§ premier à 3, de l'ordonnance électricité et de l'article 20quinquies, §§ premier à 3, de l'ordonnance gaz s'appliquent aux ménages et aux clients finals visés à l'article 3, dans la mesure où les articles du présent arrêté n'y dérogent pas.
§ 2. Les dispositions de l'article 25sexies de l'ordonnance électricité et de l'article 20quater de l'ordonnance gaz relatives au plan d'apurement s'appliquent également aux ménages et clients finals visés à l'article 3.
Art. 3.Dès la mise en demeure visée à l'article 25sexies, § 1er, de l'ordonnance électricité et à l'article 20quater, § 1er, de l'ordonnance gaz, Brugel octroie le statut de client protégé pour la fourniture de gaz et/ou celle d'électricité :
1°au ménage qui le demande dont un des membres a bénéficié [1 ...]1 d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison du COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 lorsque ces allocations portent sur au moins 14 jours de chômage temporaire ;
2°au ménage qui le demande dont un des membres est un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié [1 ...]1 d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée - totale ou partielle - de son activité indépendante qui s'est produite à la suite du COVID-19, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants [1 ...]1 ;
3°au client final au sens de l'article 2, 18°, de l'ordonnance électricité et de l'article 3, 17°, de l'ordonnance gaz, personne physique, raccordé au réseau qui en fait la demande et qui achète l'électricité et/ou le gaz pour un point de fourniture alimentant sa résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique lorsqu'il a bénéficié [1 ...]1, en tant que travailleur indépendant, d'aidant ou de conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée - totale ou partielle - de son activité indépendante- qui s'est produite à la suite du COVID-19, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants [1 ...]1 ; en ce cas, le statut de client protégé lui est accordé pour ce point de fourniture seulement.
4°au client final au sens de l'article 2, 18°, de l'ordonnance électricité et de l'article 3, 17°, de l'ordonnance gaz, personne morale, raccordé au réseau, qui en fait la demande et qui achète l'électricité et/ou le gaz pour un point de fourniture alimentant la résidence principale ou pour une utilisation principalement domestique d'une personne physique qui a bénéficié [1 ...]1, en tant que travailleur indépendant, d'aidant ou de conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée - totale ou partielle - de l'activité professionnelle qu'elle exerce pour le compte et/ou au nom du client final - qui s'est produite à la suite du COVID-19, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants [1 ...]1 ; en ce cas, le statut de client protégé est accordé pour ce point de fourniture seulement.
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(1ARR 2020-12-23/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.§ 1er. Les ménages et clients finals visés à l'article 3 peuvent dès la mise en demeure introduire une demande auprès de Brugel pour obtenir ce statut via le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est établi par Brugel, et publié sur son site internet. Le fournisseur leur transmet un exemplaire dudit formulaire.
§ 2. Ce formulaire indique l'adresse de résidence du ménage ou du point de fourniture visé par la demande ; il contient un descriptif des types de consommation de celui-ci. La demande est certifiée sincère et signée :
Pour les cas visés par l'article 3, 1° et 2°, par le client résidentiel du ménage et par le membre du ménage qui répond aux conditions qui y sont visées ;
Pour le cas visé par l'article 3, 3° et 4°, par le client final ;
La demande est envoyée à l'adresse de BRUGEL au plus tard le [1 30 juin 2021]1 ; elle produira ses effets soit le jour de la réception, par BRUGEL ou son délégué habilité, du pli ordinaire, soit le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt auprès de l'opérateur postal, par le ménage ou le client final candidat, de l'envoi certifié ou recommandé contenant le formulaire. La demande peut également être complétée et introduite auprès de Brugel par la voie électronique via son site internet ; en ce cas, un accusé de réception automatique de la demande sera envoyé au demandeur par la voie électronique et la demande produira ses effets à compter de cet envoi.
§ 3. Il sera tenu, au siège de BRUGEL, un registre chronologique des demandes reçues.
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(1ARR 2020-12-23/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.§ 1er. Le ménage candidat visé à l'article 3, 1° joindra au formulaire d'introduction de sa demande l'ensemble des documents suivants :
1°la copie des mises en demeures prévues aux articles 25sexies, § 1er, de l'ordonnance électricité ou 20quater, § 1er, de l'ordonnance gaz ;
2°une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire prouvant qu'il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de client protégé ;
3°au cas où le contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz est établi au nom d'un des membres du ménage autre que celui visé à l'article 3, 1° : un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire.
§ 2. Le ménage candidat visé à l'article 3, 2° joindra au formulaire d'introduction de sa demande l'ensemble des documents suivants :
1°la copie des mises en demeures prévues aux articles 25sexies, § 1er de l'ordonnance électricité ou 20quater, § 1er, de l'ordonnance gaz ;
2°une attestation d'une caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre du droit passerelle défini à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants prouvant qu'il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de client protégé ;
3°au cas où le contrat de fourniture d'électricité et/ou de gaz est établi au nom d'un des membres du ménage autre que celui visé à l'article 3, 2° : un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire.
§ 3. Le client final candidat visé à l'article 3, 3° et 4° joindra au formulaire d'introduction de sa demande l'ensemble des documents suivants :
1°la copie des mises en demeures prévues aux articles 25sexies, § 1er de l'ordonnance électricité ou 20quater, § 1er, de l'ordonnance gaz ;
2°une attestation d'une caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre du droit passerelle défini à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants prouvant qu'il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de client protégé.
Art. 6.Les dispositions des chapitres 4 et 5 de l'arrêté du 4 octobre 2007 s'appliquent à la procédure à suivre par Brugel pour l'octroi du statut de client protégé aux ménages et clients finals visés à l'article 3. Dès qu'ils l'obtiennent, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et ils sont fournis par ce dernier.
Art. 7.Dès que le bénéficiaire du statut de client protégé visé à l'article 3 a apuré entièrement ses dettes à l'égard de son fournisseur commercial, ce dernier en informe le fournisseur de dernier ressort.
Art. 8.§ 1er. Le statut de client protégé octroyé en exécution du présent arrêté prend fin d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s'il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire ou en application de l'article 25septies, § 6, alinéa 1er, de l'ordonnance électricité et de l'article 20quinquies, § 6, alinéa 1er, de l'ordonnance gaz.
Le délai visé à l'alinéa premier prend cours le premier jour de la fourniture du client protégé par le fournisseur de dernier ressort.
Passé ce délai de douze mois, la suspension du contrat visée l'article 25septies, § 4, de l'ordonnance électricité et à l'article 20quinquies, § 4, de l'ordonnance gaz prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets, sauf si le client a été reconnu entretemps comme client protégé en application des paragraphes 1er, 2 ou 3 de l'article 25septies de l'ordonnance électricité et de l'article 20quinquies de l'ordonnance gaz et en fournit la preuve au fournisseur de dernier ressort au plus tard quinze jours avant la date d'échéance du statut de client protégé qui lui a été accordé en application du présent arrêté. En ce cas, son statut de client protégé prendra fin conformément à l'article 25septies, § 6, de l'ordonnance électricité et de l'article 20quinquies, § 6, de l'ordonnance gaz.
§ 2. Au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de douze mois visés au § 1er, le fournisseur de dernier ressort envoie une lettre au client protégé concerné pour lui rappeler la date d'échéance de son statut ainsi que les possibilités d'être reconnu comme client protégé au-delà de cette date d'échéance, conformément aux paragraphes 1er, 2 ou 3 de l'article 25septies de l'ordonnance électricité et de l'article 20quinquies de l'ordonnance gaz. Cette lettre est notifiée au client protégé à l'adresse électronique préalablement communiquée par ce dernier ou qui apparaît sur sa demande visée à l'article 4. Dans les autres cas, elle lui est notifiée par pli recommandé à la poste.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui à l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.