Texte 2020041698
Article 1er.La durée d'un an maximum de toute mesure visée à l'article 10 de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse prise par le tribunal de la jeunesse, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 conformément à l'article 11, § 3, de l'ordonnance, peut être prolongée d'une durée maximale de six mois par ordonnance.
Art. 2.§ 1er. La durée de six mois des mesures visées à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance prises pendant la phase préparatoire de la procédure, qui arrive à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongée d'une durée maximale de trois mois par ordonnance.
§ 2. Les mesures provisoires prolongées en application du paragraphe 1er, pourront être prolongées, par jugement ou par ordonnance, d'office, à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, ou du ministère public, pour une nouvelle période de trois mois ne dépassant pas le jour où il sera statué au fond.
Art. 3.Lorsque le jeune qui fait l'objet d'une mesure prévue à l'article 10, § 1er, de l'ordonnance atteint l'âge de dix-huit ans entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, la prolongation des mesures au-delà de dix-huit ans prévue à l'article 11, § 5, de l'ordonnance peut être décidée par ordonnance rendue avant le dix-huitième anniversaire de l'intéressé. La cause devra faire l'objet d'un jugement du tribunal au plus tard dans les quatre mois de l'ordonnance.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.