Texte 2020041680

10 JUIN 2020. - Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04, art. 36)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-6-2020
Numéro
2020041680
Page
43497
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-10/03
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du CoBAT, s'agissant des demandes en cours d'instruction à la date du 16 juin 2020 et dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, sont prolongés d'une durée de six mois.

La date d'échéance est calculée en tenant compte de de la suspension des délais par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Art. 2.Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du CoBAT, s'agissant des demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 3.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2de l'OPE, s'agissant des demandes en cours d'instruction à la date du 16 juin 2020, dont les délais d'instruction ont été suspendus par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 4.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2de l'OPE, s'agissant des demandes introduites entre le 16 juin 2020 au 31 décembre 2020, sont prolongés d'une durée de six mois.

Art. 5.Dans l'hypothèse où la demande de permis d'urbanisme est modifiée en cours d'instruction et que les modifications doivent être soumises à de nouvelles mesures particulières de publicité, la prolongation visée aux articles 1er et 2 du présent arrêté prend fin.

Le délai prenant cours lors de l'envoi de l'accusé de réception visé aux articles 126/1, § 4, 177/1, § 4 et 191, § 3 du CoBAT est prolongé de six mois.

Art. 6.§ 1er. Les actes et décisions pris en exécution de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement dont la durée de validité échoit entre le 16 juin 2020 et le 15 décembre 2020 ou dont la prolongation dépend d'une formalité devant être accomplie entre le 16/12/2019 et le 15/12/2020, sont réputés prolongés d'une durée de 6 mois. La date d'échéance est calculée en tenant compte de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, de l'arrêté du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci et de l'arrêté du 14 mai 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Toutefois, ne bénéficient pas de la prolongation d'une durée de 6 mois, les actes et décisions dont la demande de prolongation devait être introduite avant le 16/03/2020 conformément à l'article 62 § 2 de l'OPE et ne l'a pas été.

§ 2. Lorsque le titulaire d'un enregistrement visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens est dans l'impossibilité de respecter la condition relative à l'obtention d'un certificat d'aptitude de son personnel, notamment le certificat visé à l'article 10, §§ 4-5 dudit arrêté, avant le 31 décembre 2020, cette condition est suspendue pour une période de 6 mois.

§ 3. Les délais fixés aux articles 23 § 2,1° et 30 § 2, a) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01 février 2018 relatif aux dépôts de liquides inflammables utilisés comme combustible, sont prolongés d'un an.

Art. 7.Le délai visé aux articles 188/9 et 197/7 du CoBAT et aux articles 31 § 2 et 41 § 2 de l'OPE, s'agissant des demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, est prolongé de 45 jours.

Art. 8.§ 1er. Pour les demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous :

- la consultation du dossier administratif ;

- la communication d'explications techniques ;

- le dépôt d'une réclamation verbale.

En outre, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, ne doit pas impérativement contenir la date et lieu de la séance de la commission de concertation.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 9.§ 1er. Pour les demandes visées aux articles 1er à 5 du présent arrêté, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

Le nombre de personnes accompagnant ou représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

Moyennant l'accord préalable et exprès du demandeur et de tous les réclamants ayant souhaité être entendus par la commission de concertation, la réunion de la commission de concertation peut se tenir en vidéoconférence.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 10.Le délai visé à l'article 188/2 du CoBAT, s'agissant des recours introduits jusqu'au 15 juin 2020, est prolongé d'une durée de trois mois lorsque leur instruction requiert l'organisation d'une audition et qu'une telle audition ne s'est pas encore tenue à la date du 16 mars 2020.

La prolongation prévue à l'alinéa précédent s'applique également aux recours introduits entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020, pour autant qu'une audition ait été sollicitée par le requérant conformément à l'article 188/1 du CoBAT.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 2020.

Art. 12.Les Ministres ayant l'Urbanisme et l'Environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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