Texte 2020041598

3 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 28 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 16)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-6-2020
Numéro
2020041598
Page
41513
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
2020041295
belgiquelex

Article 1er.L'article 70 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé est remplacé par ce qui suit :

" Art. 70. Tests sérologiques

Pour la durée d'application de l'arrêté royal du 17 mars 2020 interdisant la mise à disposition, la mise en service et l'utilisation des tests rapides de mesure ou de détection des anticorps liés au virus SARS-CoV-2, la détection d'anticorps contre le virus précité ne peut pas être portée en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les tests sérologiques exécutés pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 (IgM, IgG ou IgA) ne peuvent pas être portés en compte à l'assurance obligatoire soins de santé durant cette période.

A partir d'une date à fixer par le Roi et aux conditions qu'Il fixe, les tests sérologiques précités pourront seulement être portés en compte à l'assurance pour les tests de détection repris sur une liste dressée par Sciensano et pour les groupes cibles déterminés par Lui.

La base de remboursement de ces tests correspond à la valeur de 9,60 euros. Aucun montant supplémentaire ne peut être facturé au bénéficiaire pour ces tests quel que soit le statut de conventionnement.

Les tests de détection qui apparaissent sur la liste visée à l'alinéa 3 et qui sont exécutés par des laboratoires agréés sur des personnes qui n'appartiennent pas aux groupes cibles établis sont facturés aux personnes qui les demandent au montant fixé à l'alinéa 4. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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