Texte 2020041578
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
Art. 2.L'article 62, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est complété par un h) rédigé comme suit :
" h) l'établissement des rapports écrits nécessaires. ".
Art. 3.Dans l'article 108, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, les mots " si le prestataire de services a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement " sont remplacés par les mots " si le prestataire de services a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres ".
Art. 4.A l'article 112 de la même loi modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par les mots " , et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin " ;
2°dans le § 3, alinéa 2, les mots " à condition qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation " sont remplacés par les mots " à condition que cette prolongation soit la conséquence d'une difficulté rencontrée et qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation ".
Art. 5.Dans la même loi coordonnée, est inséré un article 112/1 rédigé comme suit :
" Art.112/1. Une carte professionnelle européenne est délivrée par la Direction générale pour une prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession de soins de santé, en application des dispositions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne en cas de prestation de service temporaire et occasionnelle, visées au titre Ier/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.