Texte 2020041482
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite à l'annulation de leurs activités durant la période allant du 13 mars au 14 juin 2020.
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont :
1°les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;
2°les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées.
Art. 3.§ 1er La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, sous réserve des conditions suivantes :
1°l'opérateur est confronté à une absence de liquidités due à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 de sorte qu'il lui est impossible de faire face à ses engagements au cours de la période allant du 13 mars au 14 juin 2020;
2°si l'opérateur reçoit des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans l'octroi de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet.
§ 2. Le montant de la subvention est plafonné aux deux tiers des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des recettes perçues ainsi que des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.
Les dépenses admissibles sont les suivantes à condition qu'elles concernent la période allant du 13 mars au 14 juin 2020 :
1°les charges salariales, à l'exception des montants liés aux transferts, paiement des salaires ou primes octroyés aux sportifs et diminuées d'éventuelle aide à l'emploi;
2°les charges liées à du personnel sportif et non-sportif tombant sous l'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
3°les frais dus liés à des frais de transport collectifs;
4°les frais dus liés à l'acquisition de matériel sportif non-consumable;
5°les frais dus liés à la location d'infrastructures et de matériel sportif et non-sportif;
6°les frais dus liés à l'organisation de manifestation ou évènement ayant dû être annulé;
7°les frais dus liés au suivi sportif et médical des sportifs confinés;
8°les frais dus d'hébergement.
La subvention peut également inclure les dépenses admissibles suivantes, plafonnées à trois douzièmes :
1°les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020;
2°les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative des clubs concernant l'année 2020;
3°les frais d'entretien des infrastructures sportives concernant l'année 2020;
4°les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures quelles qu'elles soient.
§ 3. Pour démontrer le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, l'opérateur joint à sa demande de subvention les documents suivants :
1°une attestation bancaire ou un extrait de compte permettant de prouver le montant des liquidités disponibles sur le(s) compte(s) courant(s) de la fédération, de l'association ou du cercle demandeur en date du 12 mars 2020;
2°le détail et la preuve des activités et/ou évènements sportifs annulés par le demandeur entre le 13 mars et le 14 juin 2020 inclus;
3°le détail des engagements financiers impérieux à honorer entre le 13 mars et le 14 juin 2020 visés au paragraphe 2;
4°la preuve que les charges et frais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont exigibles;
5°le détail des mesures d'autofinancement, notamment au travers d'actions de solidarité de la part de ses membres affiliés et/ou de la fédération ou de l'association sportive dont il dépend, qui ont été adoptées pour pallier à la perte de revenus occasionnée par la fermeture des infrastructures sportives qu'il gère ou occupe durant la période allant du 13 mars au 14 juin;
6°le détail des subventions et facilités obtenues auprès d'autres niveaux de pouvoirs pour les activités ou évènements annulés visés au paragraphe 1er, 2° ;
7°une copie des derniers comptes annuels disponibles;
8°la preuve que les prestataires finaux ont bien été payés.
§ 4. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Seuls les dossiers complets introduits au plus tard le 19 juin 2020 sont pris en considération, le cas échéant, cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi de certaines pièces volumineuses par la poste.
Les demandes introduites par les cercles sportifs doivent disposer du sceau de la fédération ou association sportive à laquelle ils sont affiliés.
§ 5. Les demandes sont traitées selon le degré d'urgence suivant :
1°haute : la trésorerie au 12 mars 2020 est égale ou inférieure à un tiers des DEPENSES admissibles visées au paragraphe 2;
2°moyenne : la trésorerie au 12 mars 2020 est égale ou inférieure à deux tiers des dépenses admissibles visées au paragraphe 2;
3°limitée : la trésorerie au 12 mars 2020 est supérieure aux deux tiers des dépenses admissibles visées au paragraphe 2.
Art. 4.Les indemnités financières visées par le présent arrêté sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19.
A défaut de crédits suffisants, et lorsque l'ensemble des demandes satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ont été introduites, les indemnités sont octroyées au prorata des budgets disponibles.
Art. 5.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.