Texte 2020041447

15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-5-2020
Numéro
2020041447
Page
37557
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-15/08
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2020
Texte modifié
20200409342020020668
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants sont apportées les modifications suivantes :

au point 4°, le membre de phrase " 13 mars 2020 et 18 " est remplacé par " 23 " ;

au point 10°, le nombre " 18 " est chaque fois remplacé par le nombre " 23 " ;

au point 11° le nombre " 18 " est remplacé par le nombre " 23 ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Les premier et deuxième alinéas s'appliquent dans la période allant du 14 mars 2020 à la date fixée par le ministre. ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " entre le 14 mars 2020 et la date fixée par le ministre " sont insérés entre les mots " s'appliquent " et le membre de phrase " , d'une manière ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° du § 1, alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ".

au § 2 les mots " six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur " sont remplacés par le membre de phrase " le 1 octobre 2020 ".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas effectuer le télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non effectuer le télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ".

au § 2 les mots " six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur " sont remplacés par le membre de phrase " le 1 octobre 2020 ".

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service :

a)pour les enfants de familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable ;

b)à partir du 4 mai 2020, à titre additionnel pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents travaillent et que l'un d'eux au moins ne peut pas faire du télétravail, pour les enfants d'un parent seul qui travaille, que ce parent puisse ou non faire du télétravail, et pour les enfants des familles qui en ont besoin et pour lesquelles il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil ;

c)à partir du 18 mai pour les enfants de toutes les familles qui en ont besoin, la date à laquelle un enfant réintègre l'accueil étant déterminée en concertation avec la famille.

Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. ".

au § 2 les mots " six mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur " sont remplacés par le membre de phrase " le 1 octobre 2020 ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 7.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, les modifications suivantes sont apportées :

au point 14 dans la version néerlandaise, le mot " Kwaliteitsdecreet " est remplacé par le mot " Kwaliteitsbesluit " ;

au point 15 dans la version néerlandaise, le mot " Kwaliteitsdecreet " est remplacé par le mot " Kwaliteitsbesluit " ;

il est inséré un point 23° /1 libellé comme suit :

" 23° /1 accueil pendant les heures d'école : l'accueil visé à l'article 1, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020 octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école. ".

Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté il est inséré un alinéa quatre ainsi rédigé :

" Les premier et deuxième alinéas s'appliquent dans la période allant du 14 mars 2020 à la date fixée par le ministre. ".

Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " entre le 14 mars 2020 et la date fixée par le ministre " sont insérés entre les mots " s'appliquent " et le membre de phrase " , d'une manière ".

Art. 10.A l'article 5, alinéa deux du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, le membre de phrase " 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle " est remplacé par le membre de phrase " un pourcentage déterminé des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle, tel que mentionné au troisième alinéa " ;

au point 3°, le membre de phrase " 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle " est remplacé par le membre de phrase " un pourcentage déterminé des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle, tel que mentionné au troisième alinéa " ;

il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Le pourcentage visé à l'alinéa deux, 1° et 3° s'élève à :

80 % dans la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2020 ;

un pourcentage à déterminer par le ministre dans la période à partir du 1 juin 2020, le pourcentage et la période de son application prenant en compte l'évolution des présences dans l'accueil à partir du 1 juin 2020 et une distinction pouvant être faite selon que l'organisateur organise ou non l'accueil pendant les heures d'école. ".

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service pour les enfants des familles qui en ont besoin parce que les deux parents sont au travail et ne peuvent pas faire du télétravail et pour les enfants dans une situation familiale vulnérable. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure. " ;

au point 2° les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels " sont abrogés ;

b)le membre de phrase " , y compris pour l'accueil pendant les heures d'école, de préférence pour les bambins " est inséré entre le mot " actuelle " et le membre de phrase " , lorsqu'il en reçoit " ;

au point 6°, le membre de phrase " pendant les vacances scolaires " est remplacé par le membre de phrase " les jours de congé scolaire pendant les vacances de Pâques et l'accueil pendant les heures d'école ".

Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté le membre de phrase " 3 mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur " sont remplacés par le membre de phrase " le 1 octobre 2020 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 mai 2020, à l'exception des articles 1, 4, 5 et 6 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 4 mai 2020.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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