Texte 2020041295

13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. (NOTE: lorsque AR 2020-07-20/05 entre en vigueur, l'article 51, §§ 1er, 2 et 4 cesse d'être applicable en ce qu'il renvoie à l'article 51, § 2.<AR 2020-07-20/05, art. 1, 003; En vigueur : 27-07-2020>) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20, art. 16) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2020 et mise à jour au 18-10-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-5-2020
Numéro
2020041295
Page
36104
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-13/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2020
Texte modifié
202004067220200408952002022790
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Sauf mention contraire dans le présent arrêté ou une autre disposition légale ou réglementaire adoptée après le 13 mars 2020, les délais prévus par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des délais prévus par ou en vertu des sections XVI et XXII du chapitre V du titre III, des titres IV, V, Vbis, du chapitre III du titre VI et des chapitres II, III et IV du titre VII de la loi, sont suspendus à partir du 13 mars 2020 jusqu'à une date à fixer par le Roi de manière générique ou pour certains de ces délais.

["1 NOTE: article 1er abrog\233 sauf pour ce qui concerne les d\233lais vis\233s \224 l'article 174 de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, et les d\233lais relatifs aux proc\233dures impliquant la Commission de remboursement des m\233dicaments ou la Commission de remboursement des implants et des dispositifs m\233dicaux invasifs."°

["2 NOTE: article 1er du m\234me arr\234t\233 est abrog\233 en ce qui concerne les d\233lais vis\233s \224 l'article 174 de la loi pr\233cit\233e.article 1er du m\234me arr\234t\233 est abrog\233 pour ce qui concerne les d\233lais relatifs aux proc\233dures impliquant la Commission de remboursement des m\233dicaments ou la Commission de remboursement des implants et des dispositifs m\233dicaux invasifs."°

----------

(1AR 2020-12-28/05, art. 1,§1, 008; En vigueur : 08-01-2021)

(2AR 2020-12-28/05, art. 2-3, 008; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 2.Les procédures instituées par ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 peuvent avoir lieu par écrit ou à distance.

Si nécessaire, les avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis ou les mesures peuvent être prises sans que les propositions ou avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.

TITRE II.- OXYCONCENTRATEURS

Art. 3.Au chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

Au § 1er, la liste des moyens est complétée par les moyens suivants :

OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux)

OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2 INVACARE (SOS OXYGENE Benelux)

OXYCONCENTRATEUR FIXE, PLATINUM 9 INVACARE (SOS OXYGENE Benelux)

Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes:

Installation par le fournisseur:

Cat. Code Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement Prijs Prix Vergoedingsbasis Base de remboursement I II
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, DEVILBISS DRIVE 525 KS/OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux) 31,80 31,80 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PERFECTO2 INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2 INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 31,80 31,80 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PLATINUM 9 INVACARE/ OXYCONCENTRATEUR FIXE, PLATINUM 9INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 31,80 31,80 0,00 0,00

Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes :

Location et entretien

Cat. Code Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement Prijs Prix Vergoedingsbasis Base de remboursement I II
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, DEVILBISS DRIVE 525 KS/OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PERFECTO2 (INVACARE)/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2,INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PLATINUM 9, INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PLATINUM 9 INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 90,10 90,10 0,00 0,00

Humidificateur à usage unique

Cat. Code Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement Prijs Prix Vergoedingsbasis Base de remboursement I II
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, DEVILBISS DRIVE 525 KS/OXYCONCENTRATEUR FIXE, DEVILBISS DRIVE 525 KS (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PERFECTO2 INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE, PERFECTO2,INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00
A VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR, PLATINUM 9 INVACARE/OXYCONCENTRATEUR FIXE PLATINUM 9, INVACARE (SOS OXYGENE Benelux) 5,51 5,51 0,00 0,00

TITRE III.- CONTINUITE DES SOINS

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Les prestations sont désignées par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. Le libellé de chaque prestation est suivi de la lettre-clé N pour les prestations des médecins ou dentistes, C pour la surveillance par un médecin spécialiste d'un patient hospitalisé, K pour les prestations techniques des médecins spécialistes, M pour les prestations des kinésithérapeutes.

§ 2. Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

§ 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée comme suit :

- pour la prestation 444710 - 444721 reprise à l'article 5 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé K est fixée à 1,290865 EUR;

- pour les prestations reprises à l'article 6 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 0,774166 EUR ;

- pour les prestations reprises à l'article 6 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé C est fixée à 1,4 EUR ;

- pour les prestations reprises aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 2 EUR

- pour les prestations reprises à l'article 12 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé N est fixée à 4 EUR

- pour la prestation 518011 reprise à l'article 13 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé M est fixée à 0,930233 EUR ;

- pour la prestation 518033 reprise à l'article 13 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé M est fixée à 0,925926 EUR.

§ 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre mentionné au § 1er.

§ 5. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"la nomenclature" aux articles 4 jusqu'à 18 inclus du présent arrêté: la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

"la nomenclature" aux articles 19 jusqu'à 28 inclus du présent arrêté: l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix.

Chapitre 2.- Prestations à l'hôpital

Art. 5.Radiothérapie hypofractionnée du cancer du sein :

444710 - 444721

Irradiation du sein via hypofractionnement (5 fractions) avec modulation d'intensité (IMRT) dans le cadre du COVID-19 K2000

Contrairement aux dispositions de l'article 19, § 1er, catégorie 4, de la nomenclature, l'obligation de délivrer au moins 15 fractions avec IMRT ne s'applique pas pour la prestation 444710-444721.

Chapitre 3.- Surveillance particulière des patients avec COVID-19

Art. 6.§ 1er. Identification du patient COVID-19

793800

Patient COVID-19 N 0

La prestation 793800 est attestée pour tous les patients COVID-19 hospitalisés.

Par patient COVID-19, on entend :

- une personne qui a un diagnostic de COVID-19 confirmé par test de laboratoire

ou

- une personne dont le test laboratoire de COVID-19 est revenu négatif mais pour lequel le diagnostic de COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d'une présentation clinique évocatrice ET d'un scanner thoracique compatible.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. Les prestations visées aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 peuvent uniquement être attestées dans des hôpitaux généraux (hôpitaux généraux aigus, hôpitaux universitaires et hôpitaux à caractère universitaire).

----------

(1AR 2024-09-06/17, art. 1, 015; En vigueur : 28-10-2024)

Chapitre 4.- Soins à distance

Art. 7.Les principes de base suivants sont valables pour les prestations à distance reprises aux articles 8 à 13 inclus, 16, 17 et 19 à 28 inclus:

le patient ou son représentant légal donne son consentement éclairé pour la prestation par communication téléphonique ou communication vidéo ;

le moyen de communication utilisé doit contenir un cryptage " de bout en bout " ;

le patient est en mesure de suivre cette prestation sans présence physique ;

la prestation se situe dans la continuité des soins, à l'exception des prestations en matière de triage ;

la qualité des soins est garantie en limitant, dans certains cas, le nombre de prestations par dispensateur de soins.

Section 1ère.- Soins spécifiques à distance

Art. 8.

<Abrogé par AR 2022-06-26/03, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2022>

Art. 9.Soins par un psychiatre

§ 1er. Avis :

101872

Avis en vue de l'orientation urgente éventuelle d'un patient vers une équipe mobile 2a ou le service d'urgences psychiatriques N 10

La prestation 101872 nécessite l'anamnèse par téléphone du patient.

La prestation 101872 peut être facturée une seule fois par patient.

§ 2. Psychiatrie pour adulte et infanto-juvénile :

101894

Séance d'une durée de 30 minutes minimum, sans présence physique, en vue d'un diagnostic psychiatrique ou d'un traitement psychothérapeutique N 22,5

La prestation 101894 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et le patient.

101916

Séance d'une durée de 45 minutes minimum, sans présence physique, [1 en vue de la poursuite d'un traitement psychothérapeutique]1 N 35

La prestation 101916 implique une communication vidéo entre le médecin et le patient.

["1 Par \"poursuite d'un traitement th\233rapeutique\", il faut entendre au sens du pr\233sent arr\234t\233 tout traitement psychoth\233rapeutique pour lequel trois s\233ances vis\233es \224 l'article 2, D ou E, de la nomenclature ont \233t\233 effectu\233es depuis le 4 mai 2020."°

§ 3. Psychiatrie infanto-juvénile :

101931

Séance d'une durée de 60 minutes minimum en vue d'une thérapie de médiation d'un enfant ou adolescent de moins de 18 ans avec la participation d'un ou plusieurs adultes assurant l'éducation et l'encadrement quotidien, sans la présence physique N 48

La prestation 101931 implique une communication vidéo entre le médecin et les participants.

La prestation 101931 requiert toujours la participation du ou des adulte(s) susmentionné(s), avec ou sans l'enfant.

Pour le traitement psychothérapeutique de l'enfant seul, sans présence physique, la prestation 101916 est attestée.

101953

Concertation sans présence physique entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue, au sujet du traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans N 26

La prestation 101953 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et le psychologue ou l'orthopédagogue pendant une durée minimale de 30 minutes.

Avant cette prestation, le médecin a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours d'une évaluation psychiatrique approfondie (109351,109410 ou 101975), d'une thérapie de médiation (109336, 139675, 101931), ou d'une hospitalisation dans un service de neuropsychiatrie infantile (service K).

Un rapport est rédigé. La signature des participants n'est pas obligatoire.

La prestation 101953 est comptabilisée dans la limite de fréquence de maximum 5 prestations par an des prestations 109373 et 109395.

101975

Séance d'une durée de 120 minutes minimum en vue d'une évaluation psychiatrique approfondie et individuelle d'enfant ou d'adolescent de moins de 18 ans, sans la présence physique, sur prescription du médecin traitant, avec rédaction du dossier et du rapport N 100

La prestation 101975 comprend un contact par un moyen de communication vidéo de 60 minutes minimum avec le patient et éventuellement avec les responsables de son éducation et de l'encadrement quotidien. La prestation 101975 comprend également les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil) et pour la supervision et l'interprétation commune des tests psychologiques nécessaires.

La prestation 101975 couvre l'établissement d'un plan de traitement détaillé et l'initiation du traitement.

La prestation 101975 est attestée uniquement sur prescription du médecin traitant.

La répétition éventuelle de cette évaluation pédopsychiatrique globale exige une nouvelle prescription du médecin traitant

La prestation 101975 est comptabilisée dans la limite de fréquence de maximum sept prestations attestées par évaluation complète des prestations 109351 et 109410.

§ 4. Règles d'application générales :

Les prestations 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 peuvent être uniquement attestées par les médecins spécialistes en psychiatrie et les médecins spécialistes en neuropsychatrie.

Afin de garantir la qualité des prestations, la durée journalière maximale attestée pour l'ensemble de ces prestations est fixée à 8 heures par médecin spécialiste.

Les prestations 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne sont pas cumulables avec les prestations de la nomenclature effectuées le même jour par le même médecin ou un autre médecin spécialiste en psychiatrie ou médecin spécialiste en neuropsychiatrie.

En ce qui concerne les mesures relatives aux hospitalisations partielles de jour ou de nuit dans les services hospitaliers psychiatriques, y compris les adaptations suite à la pandémie de COVID-19, les prestations 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne peuvent pas être attestées, à l'exception de la prestation 101916 qui peut être attestée uniquement, en dehors des heures de présence normale à l'hôpital, aux patients en hospitalisation partielle de nuit pour lesquels un traitement psychothérapeutique régulier en dehors des heures de présence normales à l'hôpital [1 était en cours avant le 2 novembre 2020]1.

----------

(1L 2021-06-13/01, art. 58, 009; En vigueur : 04-05-2020)

Art. 9.[1 ...]1

----------

(1AR 2024-09-06/17, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-2024)

Art. 10.Soins par un neuropédiatre :

101791

Séance d'une durée de 45 minutes minimum, sans présence physique, en vue d'assurer le suivi d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes de moins de 23 ans présentant des troubles neurodéveloppementaux (trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention ou hyperactivité) ou déficience intellectuelle associés à des troubles graves du comportement N 25

La prestation 101791 comprend :

obligatoirement, un contact par téléphone ou par vidéocommunication avec le patient avec la guidance et le soutien des adultes assurant l'encadrement ;

l'adaptation éventuelle du traitement;

un rapport écrit obligatoire à envoyer au médecin traitant.

La prestation 101791 implique une communication téléphonique ou vidéo entre le médecin et les participants.

La prestation 101791 peut uniquement être attestée par les médecins spécialistes en neurologie ou en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

Pour garantir la qualité des prestations, la durée journalière maximale pour l'ensemble de ces prestations est fixée à 8 heures par médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

La prestation 101791 ne peut pas être cumulée [1 ...]1 avec les consultations reprises à l'article 2 de la nomenclature effectuées le même jour par tout médecin spécialiste en neurologie ou en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.

----------

(1AR 2022-06-26/03, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2022)

Art. 10.[1 ...]1

----------

(1AR 2024-09-06/17, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-2024)

Art. 11.Par dérogation à la disposition "Les prestations 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350394-350405 et 350416-350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants. " de l'article 11 de la nomenclature, la consultation oncologique multidisciplinaire peut être organisée par communication vidéo.

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-09-06/17, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 13.Soins kinésithérapeutiques

§ 1. Forfait hebdomadaire:

518011

Soins à distance via communication vidéo (forfait hebdomadaire) M 43

518033

Soins à distance via communication téléphonique (forfait hebdomadaire) M 27

Ces prestations comprennent au moins :

l'évaluation de l'état du patient au moyen d'une anamnèse ;

la préparation d'un programme individuel d'exercices et le timing des activités de la vie journalière (AVJ) ;

2 contacts par semaine où le patient est encouragé à suivre son programme d'exercices ;

le suivi et l'ajustement du programme d'exercices du patient ;

l'enregistrement de paramètres utiles (mobilité, ...).

§ 2. Conditions d'application :

Les prestations 518011 et 518033 peuvent être attestées par tous les kinésithérapeutes porteurs d'un numéro INAMI.

La prestation 518011 peut être attestée uniquement si au moins deux communications vidéo entre le kinésithérapeute et le patient ont été effectuées au cours d'une semaine, dont une d'une durée minimale de 20 minutes.

La prestation 518033 peut être attestée uniquement si au moins deux communications téléphoniques entre le kinésithérapeute et le patient ont été effectuées au cours d'une semaine.

Les prestations 518011 et 518033 sont considérées comme une intervention forfaitaire par semaine et par patient.

Par "semaine", il faut entendre la période du lundi au dimanche.

Par patient et par semaine, une seule des prestations 518011 ou 518033 peut être prise en compte.

Le kinésithérapeute suit le patient dans son processus de revalidation et le stimule à suivre son protocole de soins.

Le kinésithérapeute note dans le dossier du patient les moments de contact, leur durée et la manière dont ils se sont déroulés, en précisant le protocole de rééducation proposé et l'évolution du patient, ainsi que l'application utilisée.

Ce traitement de kinésithérapie doit être prescrit par un prestataire de soins compétent. Aucune mention spécifique n'est requise sur la prescription pour des soins à distance.

Les prestations 518011 et 518033 ne s'appliquent pas aux patients hospitalisés.

Les prestations 518011 et 518033 n'affectent pas les "compteurs" de la nomenclature, mais peuvent être contrôlées par prestataire.

Les prestations 518011 et 518033 ne sont pas comptabilisées dans le nombre de prestations prescrites sur une prescription classique de kinésithérapie.

Pour la semaine au cours de laquelle ces prestations sont attestées, aucune prestation de l'article 7 de la nomenclature ne peut être attestée (par exemple rapport écrit, prestations manuelles, etc.).

Art. 14.Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées aux articles 8 à 10, 12 et 13.

Art. 15.Aucun supplément n'est autorisé pour les prestations visées aux articles 8 à 10, 12 et 13.

Section 2.- Possibilité de soins à distance

Art. 16.Soins de logopédie

Toutes les prestations de l'article 36 de la nomenclature peuvent être dispensées via une communication vidéo.

Pour chaque situation de soin spécifique, le logopède doit toujours vérifier si l'accompagnement à distance est justifié.

Pour le suivi d'un jeune de moins de 18 ans, le logopède doit avoir obtenu au préalable l'accord par e-mail du ou des parents (ou représentant légal) concernant ce suivi logopédique à distance.

Les prestations par communication vidéo peuvent être attestées par tous les logopèdes porteurs d'un numéro INAMI.

Pour pouvoir attester une prestation sans présence physique, le pseudocode 792433 (prestation relative pour soins à distance) doit être ajouté au code prévu à l'article 36 de la nomenclature.

Les limitations existantes de l'article 36 de la nomenclature restent d'application : 1 seule séance par jour est remboursable.

Art. 17.Soins pré- et postnatals

Toutes les prestations de santé de l'article 9, a), de la nomenclature peuvent être dispensées via une communication téléphonique ou vidéo, à l'exception de celles pour lesquelles la présence physique de la sage-femme est indispensable, à savoir entre autres les injections, la supervision et l'assistance à la parturiente pendant la phase de travail, les accouchements, la surveillance postnatale le jour de l'accouchement, etc.

Pour chaque situation de soin spécifique, la sage-femme doit toujours vérifier si l'accompagnement à distance est justifié.

Les prestations par communication téléphonique ou vidéo peuvent être attestées par toutes les sages-femmes porteuses d'un numéro INAMI.

Pour pouvoir attester une prestation sans présence physique, le pseudocode 792433 (prestation relative pour soins à distance) doit être ajouté au code prévu à l'article 9, a), de la nomenclature.

Les dispositions de la nomenclature concernant la durée minimale des prestations, le cumul des prestations et le dossier du bénéficiaire, continuent à s'appliquer si la prestation est effectuée par communication téléphonique ou vidéo.

La préparation collective à l'accouchement reste possible si la technologie d'un " webinaire " interactif est utilisée. Les participants peuvent suivre la session directement à domicile, voir et entendre l'accoucheuse, et poser des questions s'ils le souhaitent.

Art. 18.Les honoraires et le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations visées aux articles 16 et 17 sont les mêmes que pour les prestations avec présence physique de la nomenclature.

Section 3.- Soins à distance concernant des prestations de rééducation

Art. 19.Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, des dérogations aux prestations prévues par l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, sont prévues pour la période à partir du 14 mars 2020.

Art. 20.Prestations de diététique

Par patient qui entre en ligne de compte pour les prestations 794010 ou 771131, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes :

il est satisfait à toutes les conditions d'application aux prestations 794010 et 771131;

la durée minimale des prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;

l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations 794010 et 771131 ;

le diététicien peut dispenser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo pour le même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;

les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 794010 et 771131 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;

le diététicien convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;

le diététicien informe le patient à l'avance de la quote-part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires de ces prestations ;

le diététicien enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et la durée de la prestation dans le dossier du patient qu'il tient pour chaque patient ;

sur l'attestation de soins, le diététicien atteste la prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant le code de nomenclature applicable à cette prestation (794010 ou 771131), ainsi que le code supplémentaire 792433. Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si le diététicien facture par voie électronique, le pseudo-code 792433 supplémentaire est inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation.

Art. 21.Prestations relatives à l'éducation des patients diabétiques

§ 1er. Par patient qui entre en ligne de compte pour les prestations 794253, 794275, 794290 et/ou 794312, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes :

le nombre maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo vaut, par patient, pour le total de l'ensemble des prestations 794253, 794275, 794290 et 794312 ;

outre la condition relative à l'endroit où la prestation doit être réalisée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à cette prestation réalisée ;

la durée minimale des prestations par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;

l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations dispensées sans téléphone ou sans communication vidéo ;

pour un même patient, le prestataire peut dispenser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo, et un maximum de 1 par jour par patient ;

les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent dans le nombre maximum de prestations 794253, 794275, 794290, 794312, 794334, 794356, 794371 et 794393 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;

le prestataire convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;

le prestataire enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient pour chaque patient ;

si une prestation 794253, 794275 ou 794312 a été dispensée par téléphone ou par communication vidéo, le prestataire doit attester cette prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant sur l'attestation de soins le code de la nomenclature applicable à la prestation réalisée (794253, 794275 ou 794312) ainsi que le code supplémentaire 792433. Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si le prestataire facture par voie électronique, le pseudo-code supplémentaire 792433 doit être inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation ;

10°si une prestation 794290 a été dispensée par téléphone ou par communication vidéo, le pharmacien doit attester cette prestation en utilisant le code 794953.

§ 2. Par patient entrant en ligne de compte pour les prestations 794415 et 794430, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par téléphone ou par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes :

le nombre maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo vaut, par patient, pour le total de l'ensemble des prestations 794415 et 794430 ;

outre la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à cette prestation réalisée ;

la durée minimale des prestations par téléphone ou par communication vidéo reste de 30 minutes ;

l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo que pour les prestations dispensées sans téléphone ou sans communication vidéo ;

l'éducateur en diabétologie peut réaliser un maximum de 2 prestations par téléphone ou par communication vidéo pour un même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;

les prestations dispensées par téléphone ou par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 794415, 794430 et 794452 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;

l'éducateur en diabétologie convient à l'avance avec le patient de la dispense des prestations par téléphone ou par communication vidéo ;

l'éducateur en diabétologie enregistre la prestation par téléphone ou par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient par patient ;

sur l'attestation de soins, l'éducateur en diabétologie atteste la prestation par téléphone ou par communication vidéo en indiquant le code de nomenclature applicable à cette prestation (794415 ou 794430), ainsi que le code supplémentaire 792433. Le pseudo-code 792433 est inscrit à droite du code de nomenclature habituel. Si l'éducateur en diabétologie facture par voie électronique, le pseudo-code supplémentaire 792433 est inscrit dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation.

Art. 22.Prestations d'ergothérapie

Par patient qui entre en ligne de compte pour la prestation 784335, un maximum de deux de ces prestations peuvent être dispensées par communication vidéo et ce, sous les conditions suivantes :

sauf la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions qui sont d'application à la prestation 784335 ;

la durée minimale des prestations par communication vidéo reste de 60 minutes ;

l'honoraire et le montant de l'intervention de l'assurance sont les mêmes pour les prestations dispensées par communication vidéo que pour la prestation 784335 ;

l'ergothérapeute peut dispenser un maximum de 2 prestations par communication vidéo pour le même patient, et un maximum de 1 par jour par patient ;

les prestations dispensées par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations 784335 dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;

l'ergothérapeute doit convenir à l'avance, par téléphone, avec le patient de la réalisation de prestations par communication vidéo, en vérifiant si le patient est en mesure de le faire et s'il dispose de l'équipement nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés). L'ergothérapeute informe également le patient à l'avance de la quote-part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour ces prestations ;

l'ergothérapeute enregistre la prestation par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient qu'il tient par patient ;

sur l'attestation de soins, l'ergothérapeute atteste la prestation par communication vidéo en mentionnant le code de nomenclature habituel 784335 ainsi que le code supplémentaire 792433. Le pseudo-code 792433 est mentionné à droite du code de nomenclature habituel. Si l'ergothérapeute facture par voie électronique, il mentionne le pseudo-code supplémentaire 792433 dans la zone "prestation relative" du fichier de facturation.

Section 4.- Soins à distance concernant des prestations de rééducation prévues par convention

Art. 23.Vu les conseils concernant la pandémie de COVID-19, des dérogations aux dispositions des conventions visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont prévues pour la période à partir du 14 mars 2020.

Art. 24.Conventions avec les centres d'accompagnement des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines, avec les centres d'accompagnement de la transidentité et avec les cliniques de la mémoire.

§ 1. Dans le cadre des conventions conclues par le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins directeurs, avec les centres d'accompagnement des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines (numéro d'identification Inami 7.76.1xx. xx), avec les centres d'accompagnement de la transidentité (numéro d'identification Inami 7.76.2xx.xx) et avec les cliniques de la mémoire (numéro d'identification Inami 7.78.1xx.xx), un psychologue faisant partie de l'équipe prévue par la convention peut dispenser des séances par communication vidéo.

§ 2. Les prestations suivantes entrent en ligne de compte :

la prestation " séance " (pseudo-codes 784593 - 784604) des centres qui accompagnent des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines ;

la prestation "séance" (pseudo-codes 787916 - 787920) des centres d'accompagnement de la transidentité ;

la prestation "séance en clinique" (pseudo-codes 784512 - 784523) des cliniques de la mémoire.

§ 3. Ces prestations peuvent être dispensées par communication vidéo dans les conditions suivantes :

sauf la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions prévues dans les conventions respectives qui sont d'application aux prestations respectives ;

le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge de l'accompagnement dans l'établissement concerné ;

la durée minimale des prestations par communication vidéo reste de 60 minutes ;

une seule prestation par communication vidéo par jour et par patient peut être remboursée ;

les prix et honoraires des prestations dispensées par communication vidéo correspondent aux prix et honoraires fixés dans les conventions respectives qui sont d'application pour les prestations respectives ;

les prestations dispensées par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;

le psychologue doit convenir au préalable, par téléphone, avec le bénéficiaire de travailler par communication vidéo, en vérifiant si celui-ci est en mesure de le faire et s'il dispose de l'équipement nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés). Le psychologue informera également le bénéficiaire à l'avance de la quote-part personnelle de ce dernier dans les honoraires pour ces prestations ;

le psychologue enregistre la prestation par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient prévu dans la convention ;

l'hôpital qui a conclu la convention respective avec le Comité de l'assurance facture la prestation réalisée par communication vidéo au moyen du pseudocode :

a)(patient ambulatoire) ou 789003 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre de la convention conclue avec les centres qui accompagnent les patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines ;

b)(patient ambulatoire) ou 785982 (patient hospitalisé) pour une séance réalisée dans le cadre de la convention conclue avec les centres pour la transidentité ;

c)(patient ambulatoire) ou 786004 (patient hospitalisé) pour une séance réalisée dans le cadre de la convention conclue avec les cliniques de la mémoire.

Art. 25.Conventions conclues avec les établissements Clairs Vallons et Zeepreventorium

§ 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les établissements "Clairs Vallons" à Ottignies (numéro d'identification Inami 7.76.601.78) et le "Zeepreventorium" à De Haan (numéro d'identification Inami 7.76.602.77), une séance d'accompagnement individuel d'une heure par téléphone ou communication vidéo peut être dispensée pour les bénéficiaires pour lesquels le programme de rééducation est interrompu dans l'établissement concerné.

§ 2. Ces prestations par téléphone ou par communication vidéo peuvent être dispensées sous les conditions suivantes :

la prestation séance d'accompagnement individuel d'une heure par téléphone ou par communication vidéo peut seulement être réalisée pour un bénéficiaire pour lequel le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge du programme de rééducation dans l'établissement concerné ;

seul l'accompagnement individuel d'un patient ou de la famille d'un patient ou de la famille de laquelle plusieurs patients font partie est possible. Les séances de groupe par téléphone ou par communication vidéo avec plusieurs patients qui ne font pas partie de la même famille sont exclues ;

la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo ne peut jamais être portée en compte pour les patients qui séjournent dans l'établissement ou qui sont admis dans un hôpital ;

la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo ne peut jamais être portée en compte pour des nouveaux patients pour lesquels la prise en charge de la rééducation n'a pas encore débuté au 14 mars 2020 ;

la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo peut être divisée en petites parties durant lesquelles différents membres de l'équipe prévue par la convention interviennent alternativement ;

par semaine, maximum 5 séances d'accompagnement individuel de minimum 1 heure par téléphone ou communication vidéo sont remboursées pour un même bénéficiaire ;

le prix de la séance d'accompagnement individuel de minimum 1 heure par téléphone ou communication vidéo est fixé à 100 euros. Ce prix ne tient pas seulement compte de la durée minimum de la séance d'accompagnement individuel mais également du temps de préparation nécessaire, du temps nécessaire à la rédaction des rapports, de la supervision par les médecins, du temps nécessaire à la concertation d'équipe, des frais d'administration et des frais de fonctionnement généraux de l'établissement ;

le membre de l'équipe qui mène une séance d'accompagnement individuel d'au moins une heure par téléphone ou par communication vidéo convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo et informe à l'avance le bénéficiaire ou son représentant légal de la part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations dispensées ;

pour chaque séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou par communication vidéo, la date, l'heure de début et de fin, l'identité de toutes les personnes impliquées, la discipline à laquelle appartient un membre de l'équipe impliquée et le contenu de l'intervention seront enregistrés dans le dossier du patient prévu dans la convention ;

10°la séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou par communication vidéo sera facturée en utilisant le pseudo-code 783996.

§ 3. Les membres de l'équipe de Clairs Vallons et du Zeepreventorium ne peuvent jamais dispenser, aux patients de l'établissement dans lequel ils travaillent, y compris aux patients qui ont interrompu le programme de rééducation dans ces établissements, des prestations à distance dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient sur la base d'une autre règlementation que les conventions conclues par le Comité de l'assurance avec Clairs Vallons et le Zeepreventorium. Seule la séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou communication vidéo peut être dispensée, dans les conditions décrites ci-dessus, par les membres de l'équipe de ces établissements par téléphone ou par communication vidéo pour les patients de ces établissements.

Art. 26.Conventions avec les centres de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique

§ 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les centres de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique (avec un numéro d'identification Inami de type 7.71.xxx.xx, 9.50.xxx.xx ou 9.51.xxx.xx), une prestation de logopédie peut être dispensée par communication vidéo.

§ 2. Le centre de rééducation fonctionnelle concerné peut porter en compte cette prestation de logopédie par communication vidéo sous les conditions suivantes :

la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée pour un bénéficiaire pour lequel le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge du programme de rééducation dans un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique ;

la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée pour un bénéficiaire dont le programme de rééducation dans un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique est temporairement interrompu ;

la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée par un logopède qui fait partie de l'équipe du centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance ;

la durée minimale de la prestation de logopédie par communication vidéo est de 30 minutes ;

il s'agit d'une prestation individuelle dans laquelle un logopède traite un patient ;

le logopède doit convenir au préalable avec le bénéficiaire, par téléphone, de travailler par communication vidéo, et vérifie à cette occasion que le bénéficiaire en est capable et qu'il dispose du matériel nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés). Le logopède informe également au préalable le bénéficiaire de la quote-part du bénéficiaire dans l'honoraire de ces prestations ;

le logopède enregistre la prestation par communication vidéo ainsi que sa durée dans le dossier du patient prévu par la convention ;

le prix de la prestation de logopédie par communication vidéo est fixé à 24,06 euros ;

pour un même bénéficiaire, maximum une prestation de logopédie par communication vidéo peut être portée en compte par jour dans le cadre de la convention signée avec le Comité de l'assurance ;

10°l'hôpital qui a conclu la convention avec le Comité de l'assurance, facture la prestation dispensée par communication vidéo au moyen du pseudocode :

a)(patient ambulatoire) ou 783506 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 7.71.xxx.xx ;

b)(patient ambulatoire) ou 791486 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 9.50.xxx.xx ;

c)(patient ambulatoire) ou 791545 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 9.51.xxx.xx.

Art. 27.Convention avec les centres de référence IMOC

§ 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les centres de référence pour l'infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) (conventions avec un numéro d'identification Inami de type 7.89.50x.xx), la prestation "avis ponctuel" qui est décrite à l'article 7, 3° et à l'article 11 de ces conventions, peut être dispensée par communication vidéo.

§ 2. Le centre de référence IMOC concerné peut porter en compte cette prestation `'avis ponctuel'' par téléphone ou communication vidéo sous les conditions suivantes :

la prestation avis ponctuel répond aux conditions de la convention, et en particulier aux conditions des articles 7, 3°, 11 et 12 de la convention ;

la prestation avis ponctuel peut uniquement être dispensée par téléphone ou communication vidéo pour un bénéficiaire pour lequel un programme de rééducation est déjà en cours, dont la prise en charge a été autorisée par le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire ;

la prestation avis ponctuel peut uniquement être dispensée par téléphone ou communication vidéo pour un bénéficiaire pour lequel la prestation 783510-783521, telle que décrite à l'article 7, 1° et à l'article 8 de la convention conclue avec le Comité de l'assurance, a déjà été dispensée auparavant ;

les membres de l'équipe du centre de référence IMOC qui interviennent dans la prestation informent le bénéficiaire ou son représentant légal de la quote-part personnelle due avant que la prestation ne soit initiée ;

le bénéficiaire ou son représentant légal a donné au préalable son accord pour la réalisation de la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo ;

le bénéficiaire a reçu au total minimum 2 heures d'accompagnement par téléphone ou communication vidéo réparties sur au moins 2 jours différents. Par jour et par patient, maximum 1 heure d'accompagnement par téléphone ou communication vidéo peut être prise en compte. Cette heure peut éventuellement être divisée en plus petites parties. Seul le temps d'accompagnement pour lequel une intervention ne peut être portée en compte d'aucune autre manière, peut entrer en ligne de compte ;

la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo peut être portée en compte au maximum 1 fois par mois et par bénéficiaire ;

la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est dispensée complètement au moyen d'un accompagnement individuel (accompagnement de 1 patient et de sa famille). Les séances de groupe par téléphone ou communication vidéo avec plusieurs patients, qui ne font pas partie de la même famille, ne peuvent pas faire partie du temps d'accompagnement minimum exigé ;

toutes les interventions par téléphone ou communication vidéo doivent être mentionnées dans le dossier du patient (date, heure de début et de fin, quel membre de l'équipe et quelle discipline, contenu de l'intervention) ;

10°la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est portée en compte au prix qui, en vertu de la convention avec le Comité de l'assurance, est dû pour une prestation avis ponctuel ;

11°la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est portée en compte au moyen du pseudocode 784394 (patient ambulatoire) ou 784405 (patient hospitalisé).

Art. 28.Convention avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du Syndrome de fatigue chronique (SFC)

§ 1er. Dans le cadre de la convention que le Comité de l'assurance a conclue, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du syndrome de fatigue chronique (convention avec numéro d'identification Inami 7.89.453.30), la prestation "séance de thérapie cognitivo-comportementaliste" (séance TCC) peut être dispensée par communication vidéo.

§ 2. La " séance TCC par communication vidéo " est une séance TCC telle que définie à l'article 19 de la convention où le " thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC " et le bénéficiaire ne sont pas physiquement ensemble présents dans le cabinet du thérapeute cognitivo-comportementaliste (en dérogation à l'article 19, 2° de la convention), mais dispensent la séance de traitement de thérapie cognitivo-comportementaliste par communication à distance par le biais d'une application de communication vidéo.

§ 3. Pour pouvoir réaliser une séance TCC par communication vidéo, le " thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC " doit avoir au préalable convenu avec le bénéficiaire, par téléphone, d'effectuer la séance par communication vidéo. Le " thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC " vérifie à cette occasion que le bénéficiaire en est capable et qu'il dispose de l'appareillage de communication et des applications software exigés pour une communication vidéo.

§ 4. Les dispositions et le tarif de la convention qui sont d'application pour les " séances TCC " sont également d'application pour les " séances TCC par communication vidéo ". Notamment en ce qui concerne le respect de certains maxima, la séance TCC par communication vidéo compte comme une séance TCC classique.

§ 5. Le pseudocode pour la séance TCC par communication vidéo est 788970 pour les bénéficiaires ambulatoires et 788981 pour les bénéficiaires hospitalisés.

Art. 29.L'arrêté royal du 18 mars 2020 exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-2 est abrogé.

TITRE IV.- STRUCTURES

Chapitre 1er.- Structures de soins intermédiaires

Art. 30.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

centre de triage et de prélèvement : les centres visés à l'article 44 ;

structure de soins intermédiaire : les centres qui dans le cadre du COVID-19 sont créés par les entités fédérées après approbation du gouverneur, qui hébergent temporairement les patients qui ont été envoyés après leur hospitalisation ou envoyés par un centre de triage et de prélèvement ou par un service d`urgences et qui, pour les raisons exposées dans le présent chapitre, ne peuvent pas retourner immédiatement à leur situation de vie normale ;

la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

l'assurance obligatoire : l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994 ;

l'INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 31.Le présent chapitre règle :

pour les structures de soins intermédiaires, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire peut intervenir dans les coûts liés au suivi, à la surveillance et aux soins dispensés par les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants et les médecins ;

les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire dans le coût d'autres soins de santé dispensés dans les centres visés à l'article 30, 2°.

Art. 32.§ 1er. Les patients pour lesquels les interventions visées dans le présent chapitre peuvent être accordées sont ceux chez qui le COVID-19 a été détecté. Soit ils ont été hospitalisés pour cette raison, soit ils ont été examinés dans un centre de triage et de prélèvement ou un service d'urgences qui a décidé que leur état ne nécessitait pas une hospitalisation.

S'il est constaté qu'à leur retour dans leur lieu de vie habituel, ces patients ne peuvent pas respecter les règles strictes d'isolement, d'hygiène et de distanciation des personnes à haut risque ou qu'ils ont encore besoin de soins spécifiques qui ne peuvent pas être dispensés dans leur lieu de vie habituel, ils peuvent être hébergés dans une structure de soins intermédiaire pour une période allant jusqu'à trois semaines.

Cette constatation est mentionnée dans la lettre de renvoi du médecin traitant vers la structure de soins intermédiaire.

§ 2. S'il s'agit d'un patient qui, en temps normal, séjourne dans une structure collective/résidentielle et chez qui le COVID-19 a été détecté, le patient doit, à sa sortie d'hôpital, être envoyé vers la structure collective/résidentielle où il doit pouvoir séjourner dans le respect strict des conditions imposées en matière d'isolement et d'hygiène et où la continuité des soins peut être garantie.

Si cela ne peut être garanti en raison de circonstances exceptionnellement difficiles au cours du séjour résidentiel et si cela a été constaté par l'autorité compétente, un accueil temporaire peut être décidé au sein d'une structure de soins intermédiaire.

Pour des raisons psychosociales, ce séjour doit être limité le plus possible dans le temps et de préférence ne pas dépasser une semaine.

Art. 33.§ 1er. Les structures de soins intermédiaires doivent être en mesure d'accueillir les patients qui se trouvent dans les situations suivantes :

Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté, qui ne présente aucune pathologie chronique et qui est généralement autonome dans sa vie quotidienne, seule une surveillance quotidienne de certains paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état est nécessaire.

Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté et qui est généralement peu autonome dans la vie quotidienne (désorienté, gériatrique, souffrant d'un handicap, soins infirmiers à domicile avec échelle de Katz A, B ou C, etc.) ou nécessitant des soins chroniques (soins de plaies, insuline, etc.), la structure intermédiaire doit assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état, permettra de lui administrer les soins que son état de dépendance requiert.

Pour un patient qui est généralement autonome, chez qui le COVID-19 a été détecté et dont l'état, en raison de l'hospitalisation, nécessite des soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile, il convient d'assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état, permettra de lui administrer les soins que son processus de rétablissement requiert.

§ 2. L'admission dans une structure de soins intermédiaire est seulement possible si l'équipement, le matériel et le personnel nécessaires sont disponibles.

Art. 34.L'intervention pour les médecins visée à l'article 35 dépend des tâches et des conditions suivantes:

l'intervention couvre la surveillance médicale et les soins médicaux par un groupe de médecins désignés en concertation avec le cercle de médecins généralistes du lieu du centre ;

pour le suivi des patients, la coordination des soins et l'administration de soins médicaux, en fonction de la charge de soins des patients dans le centre, la présence physique est organisée par un médecin pendant un maximum de 8 heures par jour pour un groupe de 30 patients ;

par tranche supplémentaire de 15 patients, un maximum de 4 heures supplémentaires de présence physique d'un médecin par jour peut être ajouté ;

entre les médecins désignés, des accords sont conclus pour la disponibilité en soirée et la nuit (17 h - 8 h le lendemain) d'un médecin ;

le médecin rattaché au centre est responsable de la prescription des soins pendant la durée du séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire ;

le médecin rattaché au centre décide si le patient doit à nouveau être hospitalisé ;

le médecin rattaché au centre décide de la sortie du patient, en concertation avec le patient/le médecin généraliste/d'autres structures. Par ailleurs, le médecin tient également compte des critères de sortie établis par Sciensano dans le cadre de la crise du COVID-19 ;

lorsque le patient sort de la structure, le médecin rattaché au centre envoie une lettre de sortie au médecin généraliste du patient.

Art. 35.Pour les tâches visées à l'article 34, les interventions suivantes sont octroyées :

pour les heures auxquelles un médecin peut être contacté entre 17 heures le soir et 8 heures le lendemain matin, l'intervention s'élève à 6,51 euros par heure (honoraire de disponibilité). Pour chacune de ces périodes, au maximum un médecin peut percevoir cet honoraire. Ces heures ne sont pas enregistrées dans Medega. Cette intervention couvre également le temps consacré aux consultations téléphoniques.

Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste des heures de disponibilité par médecin ;

pour la présence physique dans la structure de soins intermédiaire le jour et/ou pour la présence physique après appel entre 17 heures du soir et 8 heures le lendemain matin, l'intervention s'élève à 80,34 euros par heure.

Cette intervention couvre toutes les prestations exécutées durant la présence dans la structure de soins intermédiaire.

Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste des heures prestées par médecin dans le centre.

pendant le séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire, les honoraires visés au Chapitre 2 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être portés en compte .

en ce qui concerne les interventions visées aux 1°, 2° et 3°, aucun ticket modérateur n'est dû dans le chef du patient et des suppléments ne peuvent pas non plus être portés en compte.

Art. 36.L'intervention pour les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants visée à l'article 37 dépend des tâches et des conditions suivantes:

suivi des paramètres visés à l'article 33, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

la dispensation de soins aux patients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

l'équipe des praticiens de l'art infirmier et des aides-soignants est constituée sur base de la disponibilité de ces qualifications dans la région ;

le nombre maximum d'équivalents temps plein (ETP) finançables est de 6 pour 30 patients, dont 4 ETP praticiens de l'art infirmier et 2 ETP aides-soignants ;

par tranche supplémentaire de 15 patients un maximum de 3 ETP, dont 2 praticiens de l'art infirmier et 1 aide-soignant peut être ajouté à l'équipe ;

un responsable est désigné au sein de cette équipe.

Art. 37.Pour les tâches visées à l'article 36, les interventions suivantes sont octroyées :

l'intervention pour chaque heure effectivement prestée par un praticien de l'art infirmier s'élève à 47,25 euros;

l'intervention pour chaque heure effectivement prestée par un aide-soignant s'élève à 34,96 euros;

Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste contenant le nombre d'heures effectivement prestées dans le centre, avec un maximum de 228 heures par semaine (6 x 38 heures) pour 30 patients. Pour chaque tranche supplémentaire de 15 patients, un maximum de 114 heures peut être ajouté ;

pendant le séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire, les prestations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ne peuvent pas être portées en compte ;

en ce qui concerne les interventions visées aux 1° et 2°, aucun ticket modérateur n'est dû dans le chef du patient et des suppléments ne peuvent pas non plus être portés en compte.

Art. 38.En ce qui concerne les autres soins dispensés aux patients visés dans le cadre du présent chapitre, les conditions suivantes doivent être respectées :

en ce qui concerne les médicaments : ceux-ci sont, pendant le séjour du patient dans le centre, prescrits par voie électronique par le médecin rattaché au centre. Pour la délivrance et la tarification, les règles habituelles en vigueur pour la délivrance à un patient ambulatoire, soit par la pharmacie hospitalière soit par l'officine publique sont d'application.

pour les soins dispensés par un kinésithérapeute dans une structure de soins intermédiaire : ils sont remboursés sur la base de maximum une séance individuelle de kinésithérapie par jour et par bénéficiaire. Celle-ci est portée en compte à l'organisme assureur du patient via le pseudocode 518055 qui comporte un rapport personnel du kinésithérapeute par patient d'une durée globale moyenne de 30 minutes. L'honoraire pour cette prestation est de 22,26 euros. Aucune quote-part personnelle ni supplément n'est dû par le bénéficiaire pour cette prestation. Pour les soins de kinésithérapie effectués pendant le séjour du bénéficiaire dans la structure de soins intermédiaire aucune prestation de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ne peut être attestée.

par dérogation à l'article 35, 3°, en ce qui concerne les prestations de soins de santé mentale, le patient peut recourir à toutes les structures existantes possibles, en ce compris la nomenclature exceptionnelle dans le cadre du COVID-19 pour les psychiatres et les psychologues de première ligne au sein de la convention avec le Comité de l'assurance de l'INAMI pour les soins de psychologie de première ligne.

toutes les autres prestations de santé peuvent être remboursées dans les conditions qui ont été définies dans ou en vertu de la loi, sauf en ce qui concerne les prestations visées aux articles 34 et 36.

Art. 39.Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas dues pour les médecins, les praticiens de l'art infirmier et/ou les aides-soignants qui sont occupés en tant que volontaires ou qui bénéficient d'une dispense de service auprès d'une administration ou d'un organisme assureur.

Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas davantage dues pour les heures pour lesquelles les médecins, les praticiens de l'art infirmier et/ou les aides-soignants sont déjà rémunérés au moyen d'une autre intervention de l'assurance soins de santé obligatoire. Il peut entre autres s'agir de personnel financé pour les heures prestées dans les structures de soins intermédiaires par le budget des moyens financiers, par le forfait des maisons médicales ou par un forfait d'un établissement de rééducation fonctionnelle.

Si les prestations visées dans le présent chapitre sont fournies à un bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale, les prestations sont portées en compte à et prises en charge par l'assurance obligatoire conformément à l'article 40 ou par l'organisme assureur du bénéficiaire conformément à l'article 38, alinéa 1er, 2°, et ne sont pas transférées à la maison médicale pour prise en charge.

Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas non plus dues lorsque les coûts sont pris en charge par un autre employeur/établissement/service/pouvoir public.

Art. 40.Les interventions visées aux articles 35 et 37 peuvent être facturées par le responsable de la structure de soins intermédiaire au Service des soins de santé de l'INAMI conformément aux instructions de facturation définies par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.

Le paiement est fait sur le numéro de compte qui est communiqué par la structure de soins intermédiaire à l'INAMI.

Art. 41.La structure de soins intermédiaire enregistre les données dans une base de données centrale organisée par le SPF Santé publique. Il s'agit notamment de l'identification du patient, de l'établissement qui a renvoyé le patient, des dates d'admission et de sortie ainsi que de la destination après la sortie de la structure de soins intermédiaire.

Les données à caractère personnel de cette base de données et la date de sortie seront communiquées chaque semaine via l'INAMI au Collège Intermutualiste national qui en assurera la communication à chaque organisme assureur concerné.

Art. 42.Les professionnels de soins employés dans la structure de soins intermédiaire sont sous la responsabilité de la structure de soins intermédiaire. La structure de soins intermédiaire s'assure du statut des assurances nécessaires concernant, entre autres, la responsabilité professionnelle et l'assurance des accidents du travail.

Art. 43.Seules les structures de soins intermédiaires dont le nom et l'adresse, les dates d'ouverture et de fermeture, le responsable et le numéro INAMI sont publiés sur le site web de l'INAMI, qui ont été informées de la présente publication et qui satisfont aux dispositions du présent chapitre entrent en ligne de compte pour les interventions visées dans le présent chapitre.

Chapitre 2.- Centres de triage et de prélèvement

Art. 44.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 46.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 47.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 48.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 49.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 50.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 51.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Art. 52.

<Abrogé par AR 2022-12-06/03, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2022>

Chapitre 3.- Garde de semaine

Art. 53.Les postes de garde de médecine générale financés sur base de l'article 22, 6°, de la loi en vue d'assurer la permanence médicale pendant le week-end peuvent étendre leur activité pour une période de trois mois aux soirées et aux nuits de la semaine, pour la période commençant à 18 heures et se terminant à 8 heures le lendemain.

Art. 54.Le poste de garde de médecine générale qui souhaite appliquer l'article 53 doit introduire une demande à cette fin au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, avec les données minimales suivantes :

- la date de début de la garde de semaine ;

- l'accord mutuel entre le poste de garde et le(s) cercle(s) de médecins généralistes pour organiser la garde de semaine au sein du poste de garde ;

- les heures d'ouverture ;

- l'organisation de la garde : nombre de médecins de garde au poste de garde et nombre de médecins de garde pour la garde roulant ;

- le nombre d'heures par semaine pendant lesquelles le personnel d'accueil est présent ;

- le nombre d'heures par semaine pendant lesquelles il est fait appel à une société de transport externe ;

- le nombre d'heures par semaine consacrées à l'administration et à la coordination supplémentaires ;

- l'engagement visant à enregistrer avec précision l'activité de garde de semaine, tant en termes de visites que de consultations, de préférence divisée en deux périodes : de 18h à 23h et de 23h à 8h ;

- l'engagement visant à collaborer à une évaluation coordonnée du fonctionnement et de l'utilisation des moyens financiers.

Art. 55.§ 1 Le Service des soins de santé de l'INAMI vérifie si la demande visée à l'article 54 contient toutes les données minimales.

§ 2. Si les conditions visées à l'article 54 sont remplies, l'INAMI verse un montant de 50 000 euros pour le fonctionnement du poste de garde pendant les périodes visées à l'article 53 pour une durée de trois mois, à compter de la date de début de la garde de semaine, au numéro de compte bancaire utilisé pour le financement de la permanence médicale pendant les week-ends.

§ 3. Le montant de 50 000 euros couvre tous les frais de fonctionnement des postes de garde pendant la semaine, en particulier les frais d'infrastructure, les frais de personnel au sens large, les frais de gestion et tous les frais liés aux ICT et à la communication.

La somme de 50 000 euros ne couvre pas les consultations et visites de médecins dans le cadre de fonctionnement des postes de garde de médecine générale pendant la semaine.

§ 4. Selon les modalités fixées par le Service des soins de santé de l'INAMI, le poste de garde de médecine générale transmet un rapport financier détaillé au cours du premier mois suivant l'expiration de la période de trois mois. Seules les dépenses spécifiquement étayées par des pièces justificatives sont éligibles au remboursement dans la limite de 50 000 euros. Dans le mois qui suit la détermination par le Service des soins de santé du montant total des frais de fonctionnement acceptés, le poste de garde remboursera le solde à l'INAMI.

Art. 56.Le Service des soins de santé établit un rapport intégré sur l'application des articles 53 à 55 et le soumet à la Commission nationale médico-mutualiste, à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance.

TITRE V.- PRATICIENS DE L'ART INFIRMIER

Chapitre 1er.- Du suivi et de la surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19

Art. 57.§ 1er. Les prestations de soins infirmiers spécifiques relatives au suivi et à la surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19 correspondent aux prestations suivantes :

419333 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile (W 2,946) ;

419355 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile le week-end ou un jour férié (W 4,504) ;

419370 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, maison de convalescence (W 2,946) ;

419392 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées (W 2,946).

Les honoraires couvrent l'acte infirmier et le matériel (notamment de protection) nécessaire pour effectuer les soins visés à l'alinéa 1er d'une manière médicalement responsable.

§ 2. Par suivi et surveillance, on entend :

Observations ciblées de paramètres (température, douleurs musculaires, respiratoires, RR,...) ;

Accompagnement du patient dans les mesures préventives : utilisation de matériel de protection, mesures de quarantaine,... ;

Conseils pour l'oxygénothérapie (le cas échéant).

Art. 58.§ 1er. Le patient visé à l'article 57, § 1er, est :

Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui tombe malade dans un des lieux mentionné ci-dessus ;

Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui est renvoyé à un des lieux mentionné ci-dessus à partir d'un centre de triage et de prélèvement ou d'une structure de soins intermédiaires ;

Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui retourne vers un des lieux mentionnés ci-dessus après sa sortie de l'hôpital ;

Un patient pour lequel le réseau de soins habituel a été perdu en raison des mesures COVID19 et pour lequel l'infirmier est invité à vérifier régulièrement les paramètres importants et à surveiller l'état de santé général.

§ 2. Par domicile, on entend le domicile ou la résidence du bénéficiaire selon l'article 8, § 1er, 1° de la nomenclature.

Par domicile week-end ou jour férié, on entend le domicile ou à la résidence du bénéficiaire durant le week-end ou un jour férié selon l'article 8, § 1, 2° de la nomenclature.

Par maison de convalescence on entend maison de convalescence selon l'article 8, § 1, 3° de la nomenclature.

Par domicile ou résidence communautaires de personnes handicapées, on entend le domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées selon l'article 8, § 1, 3° bis de la nomenclature.

Art. 59.§ 1er. Les règles d'application relatives aux prestations visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes :

elles doivent être prescrites par un médecin : en cas d'urgence, il peut s'agir d'une prescription médicale formulée oralement avec confirmation écrite du médecin dans les six mois qui suivent le début des soins ;

elles ne peuvent être attestées qu'une fois par jour de soins et comprennent au moins une visite au patient au cours de cette journée. Une prestation de base peut être attestée une fois par jour ;

elles ne peuvent être cumulées le même jour avec un forfait de soins A, B, C, PA, PB, PC ou PP ou avec d'autres prestations techniques de soins infirmiers. Elles peuvent toutefois être combinées avec des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers ;

elles ne peuvent être cumulées le même jour avec des prestations de soins infirmiers attestées dans le cadre d'un centre de soins intermédiaires ;

elles peuvent être cumulées avec le pseudocode 418913 pour les prestations fournies au domicile ou à la résidence du bénéficiaire dans certaines communes rurales ;

elles sont soumises aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la nomenclature des prestations de santé ;

elles sont incluses dans le calcul du plafond journalier prévu à l'article 8, § 4, 6° de la nomenclature susvisée ;

elles ne peuvent être dispensées et facturées que par un infirmier gradué ou assimilé, une sage-femme ou un infirmier breveté.

§ 2. Les problématiques liées au COVID-19 sont documentées dans le dossier infirmier du patient, notamment le contenu de la prescription.

La documentation visée à l'alinéa 1er est présentée sur simple demande au médecin-conseil de la mutualité du patient ou aux services de contrôle compétents.

L'infirmier présente au moins une fois par semaine un rapport au médecin traitant. Cela peut se faire lors d'une réunion liée aux patients, par téléphone ou par voie électronique. Le compte rendu de ce rapport doit être inclus dans le dossier infirmier.

Art. 60.Aucune intervention personnelle n'est due par les bénéficiaires des prestations visées à l'article 57, § 1er .

Art. 61.Aucun supplément ne peut être facturé, y compris si le praticien de l'art infirmier est non conventionné.

Chapitre 2.- De la valorisation des soins infirmiers pendant les mesures COVID-19 : coût et utilisation du matériel de protection

Art. 62.

<Abrogé par AR 2020-09-30/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 63.

<Abrogé par AR 2020-09-30/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 64.

<Abrogé par AR 2020-09-30/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE VI.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 65.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 66.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 67.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 68.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 69.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

Art. 70.

<Abrogé par AR 2023-06-04/06, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-2023>

TITRE VII.- MESURES DE PROTECTION

Art. 71.Le Roi peut - pour les catégories de dispensateurs de soins qu'Il désigne et aux conditions qu'Il fixe - prévoir une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Aucun montant ne peut être facturé par le dispensateur de soins aux bénéficiaires, en ce qui concerne les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel, quel que soit le statut de conventionnement.

TITRE VIII.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 72.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi [1 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025]1. Le Roi peut fixer une date différente pour chaque mesure.

----------

(1L 2020-12-24/20, art. 16, 006; En vigueur : 15-01-2021)

Art. 73.L'arrêté royal du 27 mars 2020 visant l'interruption des calendriers qui déterminent les délais pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs suite à la pandémie de COVID-19 est abrogé.

Art. 74.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Les articles 4 à 29 du présent arrêté produisent leurs effets le 14 mars 2020.

L'article 51, § 5, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Les articles 65 à 70 produisent leurs effets le 1er mars 2020, à l'exception de l'article 66, § 2, 2°, qui produit ses effets à partir du 1er avril 2020.

L'article 71 du présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 51,§5 fixée au 27-07-2020 par AR 2020-07-20/05, art. 2)

Art. 75.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.